SITE FEUCHERES, 21 janvier 2025 — 23/00358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/00358 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEP2

Société AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX SA RCS DE TOULON N°320 510 241

C/

[H] [D] Avocat exerçant sous le N°SIREN 799 880 844

Le

Exécutoire délivré à :

Copie certifiée conforme délivrée à:

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Société AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX SA RCS DE TOULON N°320 510 241 141 Avenue Marcel Castié Espace Maurice 83000 TOULON non comparante, représentée par Maître Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Maître Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme [H] [D] Avocat exerçant sous le N°SIREN 799 880 844 Sise 85 avenue du Maréchal Foch 83000 TOULON non comparante, représentée par Maître Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de TOULON, substitué à l'audience par Maître Camille ALLIEZ, avocat au barreaude NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 12 Septembre 2023 Date des Débats : 22 octobre 2024 Date du Délibéré : 21 janvier 2025

DÉCISION :

contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX (S.A.) a effectué pour le compte de Maître [H] [D], avocate, une mission de présentation des comptes annuels au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015, 2016 et 2017.

Par courriel du 6 novembre 2018 Madame [D] a écrit à la société AGALEX en ces termes : « (…) Les honoraires ont été augmentés, sans aucune raison et s’en m’en tenir informée. (…) Pour finir, je n’étais même pas informée que de fortes régularisations allaient intervenir cette année. Au regard des éléments qui précèdent et des multiples difficultés rencontrées, aucune somme ne vous sera payée compte tenu des préjudices subis en conséquence de votre travail. ».

Par courrier en date du 10 mai 2019 Madame [D] a écrit à la société AGALEX en ces termes : « (…) A ce jour, une sommation de payer m’a été délivrée par un Huissier de justice. Vous n’avez pas manqué d’annexer une lettre de mission uniquement régularisée par vos soins…Ce qui reste parfaitement compréhensible dans la mesure où je n’ai rien signé. En tout état de cause, vous ne pouvez ignorer les multiples fautes commises par votre cabinet, dont certaines ne sont pas mentionnées au sein du LRAR. Aussi, compte tenu des délais pour établir le bilan, je vous mets en demeure d’avoir à m’adresser mon entier dossier sous huitaine (…) ».

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 février 2023 le Conseil de la société AGALEX a écrit à Madame [D] en ces termes : « (…) Par courrier recommandé AR du 10 mai 2019, vous avez mis fin à la mission de ma cliente ; or il apparait que vous demeurez débitrice de la somme de 3580 €. (…) SA AGALEX entend poursuivre le recouvrement judiciaire (…) n’est pas opposée à un mode de règlement amiable du litige (…) A défaut, vous pourrez considérer la présente comme valant mise en demeure (…) ».

Par acte en date du 9 juin 2023, la société AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX a assigné Madame [H] [D] aux fins de paiement de la somme de 3580 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.

Suivant dernières conclusions la société AUDIT GESTION ALAYSE EXPERTISE AGALEX demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de : DEBOUTER Madame [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,CONDAMNER Madame [H] [D] au paiement de la somme de 3.580 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date de la première mise en demeure,ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, CONDAMNER Madame [H] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance,RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. La demanderesse soutient l’absence de prescription, arguant de ce que les obligations nées de la loi entre commerçant et non commerçant à l’occasion de leur commerce est soumise à la prescription quinquennale et de ce que le fait générateur est l’émission de la facture. Elle ajoute que le paiement partiel de la créance vaut interruption de la prescription sur la totalité de la créance.

Sur le fond la société AGALEX expose que l’ensemble des factures représentant la somme totale de 3580 euros n’a pas é