JCP, 10 mars 2025 — 24/01721

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01721 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KY3I

SA GRAND DELTA HABITAT

C/

[U] [O], [C] [O]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025

DEMANDERESSE:

SA GRAND DELTA HABITAT RCS N° 662 620 079 3 Rue Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1 représentée par Mme [N] [F],chargé de contentieux munie d'un pouvoir spécial

DEFENDEURS:

M. [U] [O] 16 Rue Gambetta Bat 1 Entrée Porte 1 RDC 30490 MONTFRIN non comparant, ni représenté

Mme [C] [O] 16 Rue Gambetta Bat 1 Entrée Porte 1 RDC 30490 MONTFRIN non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2017, LA SA GRAND DELTA HABITAT a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O] un logement situé 16 rue Gambetta Bat 1 Entrée 01 Porte 001 30490 MONTFRIN moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 596 euros hors charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 16 septembre 2024, LA SA GRAND DELTA HABITAT faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 853,85 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, LA SA GRAND DELTA HABITAT a assigné Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 20 janvier 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,CONDAMNER solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O] au paiement à titre provisionnel :- De la somme principale de 1 289,11 euros représentant les loyers impayés et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 pour les sommes portées sur le commandement et de l'assignation pour les sommes dues postérieurement,

- D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, indexées conformément aux clauses contractuelles et dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux,

- Aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 20 janvier 2025, LA SA GRAND DELTA HABITAT, régulièrement représentée par Madame [N] [F], chargée de contentieux mandatée par Monsieur [L] [I], directeur général, a maintenu l'ensemble des demandes et actualisé la dette locative à la somme de 1 386,17 euros (échéance de décembre 2024 incluse).

Madame [C] [O] et Monsieur [U] [O] régulièrement assignés, n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. " En l'espèce, LA SA GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d'impayé à la CAF du Gard par courrier du 06 septembre 2024.

En outre, et dans le re