JCP, 17 mars 2025 — 24/01822
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01822 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZNX
[D] [L]
C/
[C] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [D] [L] né le 19 Février 1940 à NIMES (GARD) 11 C Chemin Neuf de Pissevin 30900 NÎMES représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [C] [F] né le 08 Février 1979 à CAMBRAI (NORD) 10 Rue Du Cadereau Étage 1. 30900 NÎMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [C] SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 février 2025 Date du Délibéré : 17 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2002, M. [D] [L] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [F] sur des locaux situés au 10 rue du Cadereau, 1°étage, 30900 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 427 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2750 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [F] le 23 septembre 2024.
Par assignation du 2 décembre 2024, M. [D] [L] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [F], dire que si il se réinstalle dans les lieux après l’expulsion, il se rendra coupable d’une voie de fait et sa nouvelle expulsion pourra se faire sans délai et même pendant la trêve hivernal, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3850 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 février 2025, M. [D] [L] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 février 2025, s'élève désormais à 5500 euros. M. [D] [L] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
M. [D] [L] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [L] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [C] [F].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [D] [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi