RETENTION ADMINISTRATIVE, 10 avril 2025 — 25/02100
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02100 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDRE Minute N°25/00488
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Avril 2025
Le 10 Avril 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SOMME en date du 07 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SOMME en date du 07 avril 2025, notifié à Monsieur [F] [N] [S] le 07 avril 2025 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [N] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08 avril 2025 à 15h55
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SOMME en date du 09 Avril 2025, reçue le 09 Avril 2025 à 14h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [N] [S] né le 10 Août 1969 à [Localité 5] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SOMME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [N] [S] n’a pas demandé l’assistance un interprète ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SOMME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [F] [N] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur le maintien en garde à vue dans l’attente d’une décision préfectorale :
L’article 62-3 du code de procédure pénale dispose que « la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la république sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-3 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaire à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présente devant lui ou remise en liberté. »
La garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé le placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ne saurait être considérée comme excessive au motif que plusieurs heures se sont écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er précité, la durée de la garde à vue n’aurait pas dépassé le délai légal de 24 heures (voir en ce sens Chambre mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007 / Civ. 1ère, 17 octobre 2019, n° 18-50.079).
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
En l’espèce, il apparaît que la garde à vue de Monsieur [F] [N] [S] a été prolongée par le procureur de la République afin de permettre la poursuite des investigations diligentées du chef de dégradation volontaire de biens publics, menaces de commettre un délit sous condition, usage de stupéfiants.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le parquet aurait prolongé la garde à vue dans l’unique but de permettre à la préfecture de procéder à des vérifications sur la situation administrative de Monsieur [F] [N] [S].
En effet, des vérifications ont eu lieu tout au long de la garde à vue concernant les faits pour lesquels celui-ci était en garde à vue, et a été entendu sur ces faits.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de la prolongation de la mesure de garde à vue :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la notification de la prolongation de la mesure de garde à vue a été notifiée avant l’expiration de la mesure initiale.
Aux termes de l’article 63 II° du code de procédure pénale « la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur