JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/03376

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 9]

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/03376 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZUC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [F] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 19 janvier 2021, la société VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [F] un pavillon en duplex à usage d’habitation avec garage et jardin situé [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 534,99 euros dont le loyer du garage (40,94 euros) et du jardin (30,68 euros), provisions sur charges comprises, payable mensuellement à terme échu.

Se prévalant d'une situation d'impayés, un commandement de payer dans le délai de 2 mois visant la clause résolutoire a été délivré le 25 mars 2024 par procès-verbal de remise à étude, à la requête de la SA [Adresse 6], à Monsieur [G] [F]. Il portait sur la somme en principal de 2050,43 euros au titre des loyers et charges échus.

Par acte de commissaire de justice, le 9 juillet 2024, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes et sous le benefice de l’exécution provisoire :

Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [F] et de tout autre occupant de son chef conformément à l’article L411-1 du code des procedures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Voir condamner Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 1914,48 euros représentant l’arriéré de loyers et charges impayés au 4 juin 2024 suivant décompte à produire lors des débats ;Le condamner en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges tel que si le contrat s’était poursuivi, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer et avec intérêts de droit, jusqu’à la liberation effective des lieux ;Voir condamner Monsieur [G] [F] au paiement d’une somme de 600 euros sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Voir condamner Monsieur [G] [F] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et de la présente assignation et le cas échéant des actes signififés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières au visa de l’article 696 du code de procedure civile. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 28 janvier 2025. La SA [Adresse 6], représentée par Madame [V] [M], salariée dûment munie de pouvoir, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 241,50 euros pour un loyer mensuel de 582,37 euros et en faisant état de règlements mensuels de 700 euros par mois. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [G] [F], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.

La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 14 mars 2024.

Sur la notification au préfet L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des m