JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/00855
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/00855 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6UM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [R] [I] [L] veuve [F] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [K] [S] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 25 avril 2014 et ayant pris effet le 1er août 2014, Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] née [L] ont donné à bail à Madame [K] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 520 euros et 110 euros de charges, payables d’avance le 1er du mois.
Monsieur [Y] [F] est décédé le 5 décembre 2014, suivant copie intégrale d’un acte de décès de la Mairie de [Localité 10].
Se prévalant d’une situation d’impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré le 20 février 2024 par procès-verbal de remise à étude, à la requête de Madame [R] [F] née [L] à Madame [K] [S]. Il portait sur la somme en principal de 1.790 euros au titre des loyers et charges échus, outre les coûts de l’acte.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 novembre 2024, Madame [R] [F] née [L] a fait assigner en référé Madame [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 avril 2024 au profit de Madame [R] [F] ;Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [K] [S], ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 1] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;Condamner, à titre de provision, Madame [K] [S] à payer à Madame [R] [F] les sommes suivantes :1.974 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 20 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;Mensuellement et jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du 1er mai 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé, soit la somme mensuelle de 716 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à complet paiement de sa dette locative par la défenderesse ;En tout état de cause, Condamner Madame [K] [S] à payer à Madame [R] [F] la somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [K] [S] aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les droits de plaidoirie ainsi que le coût du commandement de payer. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 28 janvier 2025.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [S] ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés.
A l’audience, Madame [R] [F] née [L], représentée par son conseil, a actualisé sa dette locative à la somme de 10.730 euros et a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle a procédé au dépôt de ses écritures.
Madame [K] [S], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur la recevabilité de la demande L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 avril 2024, soit deux mois au moins avant l