JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/03486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03486 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ25
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SCI [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [D] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] (appartement E), par contrat du 4 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 450 euros, payables mensuellement d’avance au plus tard le 15.
Le 3 octobre 2023, le bailleur a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.
Par acte du 21 février 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [D] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 724 euros auquel est annexé une première quittance subrogative de même montant en date du 29 janvier 2024 délivrée par le bailleur à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Dénonçant la situation d’impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 22 février 2024.
Le 29 juin 2024, une seconde quittance subrogative a été établie, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2281 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Monsieur [D] [I], pour lesquels il a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Par acte du 15 juillet 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
déclarer ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 2281 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2024 sur la somme de 724 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Monsieur [D] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2024.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l'audience. Monsieur [I] y fait état de la perception du RSA outre l’allocation logement. Compte tenu de ces dettes, la constitution d’un dossier de surendettement lui a été conseillée ainsi que d’un dossier de logement social. Il est par ailleurs précisé qu’il vit seul dans le logement recevant son fils régulièrement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.
A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu oralement ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 3319 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [D] [I] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
SUR L'INTERET A AGIR DE LA SAS ACTION