JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/03029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03029 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY2V
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] [R] demeurant [Adresse 4] comparant en personne
A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2020, la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [Y] [R] un appartement à usage d’habitation n°8 situé [Adresse 3] (n° de local 12 43 2085 01 0008) - [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 8], pour un loyer mensuel de 251 euros outre les provisions sur charges (62,42 euros), payables à terme échu.
Se prévalant d'une situation d'impayés, le 3 avril 2024, un commandement de payer dans le délai de deux mois et sommation de produire l’enquête SLS visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l'étude à la requête de la SA [Adresse 7] à Monsieur [N] [Y] [R]. Il portait sur la somme en principal de 3971,42 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 juin 2024, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [Y] [R] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Voir condamner Monsieur [N] [Y] [R] au paiement de la somme de 6062,59 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 19 juin 2024 ;Le condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges et l’y condamner en tant que de besoin ;Voir condamner Monsieur [N] [Y] [R] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des dépens, lesquels comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de l’audience, la SA [Adresse 7], représentée par Madame [G] [J], salariée dûment munie de pouvoir, actualise sa créance à la somme de 9.476,45 euros dont 8607,40 euros de SLS. Elle précise que le loyer s’élève à 338,48 euros sans SLS. Elle fait état d’un paiement de 4000 euros au mois de janvier 2025, le règlement précédant remontant au mois de janvier 2024.
Monsieur [N] [Y] [R], comparant, fait état de troubles psychologiques pour lesquels il est suivi, l’empêchant d’effectuer son suivi administratif. Il précise qu’il va prendre attache avec une assistante sociale. Il déclare par ailleurs que le règlement de 4000 euros provient de son épargne et pensait qu’il avait produit les documents nécessaires dans le cadre de l’enquête SLS. Il excipe d’un emploi en qualité de préparateur de commandes rémunéré environ 1400 euros mensuellement. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La fiche de diagnostic social et financier fait état des problèmes de santé rencontrés par le locataire le privant de ressources pendant un temps. Un accompagnement social lui a été préconisé. Pour le surplus, la fiche contient les explications reprises par le défendeur lors de l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 2 avril 2024.
Sur la