JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/00508

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/00508 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZKW

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 9] sise [Adresse 1] représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [D] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d'HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail à Monsieur [W] [D] et Madame [T] [B] [G] un logement à usage d’habitation Lot 7003/001627 bâtiment 1 Escalier 9 au rez-de-chaussée sis [Adresse 4] par contrat 13 septembre 2017, pour un loyer mensuel total initial de 440,37 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois suivant.

Se prévalant d’impayés, la SA d'[Adresse 9] a fait délivrer à Monsieur [W] [D], un commandement de payer dans les 6 semaines pour un montant en principal de 3956,90 euros suivant procès-verbal de remise à étude du 5 octobre 2023.

Dans ce contexte, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES a ensuite fait assigner, en référé, le 25 juin 2024, Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLÉANS, aux fins notamment :

de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 septembre 2017 susvisé ;de condamner Monsieur [W] [D] à quitter cet appartement, deux mois après la signification du commandement de quitter à intervenir ;d'autoriser, passé ledit délai, la SA [Adresse 7] à la faire expulser ainsi que tout occupant de son chef, par toutes voies et moyens de droit, avec le concours de la force publique si besoin est ;de condamner Monsieur [W] [D] au paiement des sommes suivantes :- 4.326,82 euros représentant les loyers impayés au 20 juin 2024, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 5 octobre 2023 sur 3.956,90 euros, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ; - au titre d'une indemnité d'occupation constituée du loyer d'un montant de 653,38 euros jusqu'à la libération effective des lieux ; -100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens, qui comprendront le coût du commandement et de la signification d'assignation.

À l’audience du 28 janvier 2025, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES - représentée par Madame [K], employée munie d'un pouvoir, a actualisé sa créance à la somme de 4.813,45 euros en faisant état d’un échéancier respecté de 750 euros en ce compris le loyer courant depuis le mois de janvier 2024 soit 92,62 euros en sus du loyer et consent à l’octroi de délais de paiement sur cette base. Elle a ajouté que Madame [T] [B] [G] a délivré congé depuis longtemps, aucune demande n’étant par suite formulée à son encontre.

Monsieur [W] [D], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social vise un loyer de 654 euros chauffage et eau inclus. Il est fait état de dettes par ailleurs, notamment d’honoraires d’avocat dans le cadre de la garde de ses enfants ainsi que d’une hospitalisation et d’un arrêt maladie ayant réduit ses ressources.

La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 5 octobre 2023.

Sur la notification au préfet L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des