Chambre 1- section B, 10 avril 2025 — 25/00134

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 25/00134 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WH

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 10 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 11 août 2021, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné en location à Monsieur [C] [L] un emplacement de stationnement n°2 situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 30,38 euros hors taxes ou 36,70 euros TTC, payable le 5 de chaque mois.

Monsieur [L] ayant été défaillant dans le paiement des loyers et n’ayant pas produit l’attestation d’assurance obligatoire, la demanderesse lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers et un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024.

Par exploit délivré le 7 janvier 2025, la société anonyme d’habitation à loyer modérée [Adresse 3] a assigné Monsieur [C] [L] devant le présent tribunal et demande à celui-ci de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour non-paiement des loyers et défaut d’assurance ;Ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner que faute par lui de le faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 259,88 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;Condamner Monsieur [L] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;Condamner Monsieur [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] au paiement des frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières. Le dossier a été appelé à l’audience du 10 février 2025, à laquelle seule la société demanderesse a comparu.

A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande à la somme de 480,45 euros, somme représentant les loyers et charges dus ainsi que les frais, selon décompte arrêté à la date du 30 janvier 2025. La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a également indiqué à l’audience que Monsieur [L] avait redémarré les paiements, en réglant la somme de 73,40 euros le 28 janvier 2025. Il n’a en revanche pas produit l’attestation d’assurance. La société [Adresse 3] a indiqué maintenir ses demandes. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 10 avril 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Lors de la souscription d’un contrat de location, le locataire s’engage notamment à régler chaque mois son loyer et à produire chaque année une attestation d’assurance des lieux loués.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la demanderesse a conclu un contrat de location avec Monsieur [L] le 11 août 2021 pour la location d’un emplacement de stationnement situé à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer de 36,70 euros par mois.

La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE rapporte la preuve que Monsieur [L] a été défaillant dans le paiement de ses loyers et qu’il n’a pas produit son attestation d’assurance. Il n’a pas rempli les causes du commandement dans le délai d’un mois à compter du 29 octobre 2024.

Il convient de préciser que le décompte fourni par la demanderesse à l’audience fait état d’une dette de loyer de 317,28 euros à la date du 30 janvier 2025, outre 147,17 euros de frais de commandement et de délivrance de l’assignation et 16 euros de frais de rejet de prélèvement.

Monsieur [L] a failli à ses obligations et reste redevable de la somme de 317,28 euros au titre des loyers et charges.

Il n’a pas produit l’attestation d’assurance obligatoire.

Monsieur [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter ; il n’a ainsi apporté aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de constater la résiliation du contrat de bail sus visé par le jeu de la clause résolutoire, et Monsieur [C] [L] sera condamné à payer à la société [Adresse 3] la somme de 317,28 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 30 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2024 sur la somme de 259,88 euros.

Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 36,70 euros, du 31 janvier 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, indemnité indexée comme le loyer et avec intérêts de droit.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société 3F CENTRE VAL DE LOIRE les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L] qui succombe supportera les dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

PAR CES MOTIFS

Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la société [Adresse 3] recevable en son action ;

CONSTATE la résiliation du contrat de location signé le 11 août 2021 par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [L] ainsi que de toute personne introduite par lui dans les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 317,28 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 30 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 259,88 euros à compter du commandement de payer en date du 29 octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 36,70 euros à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, indemnité indexée chaque année comme le loyer, et avec intérêts de droit ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 avril 2025.

Le greffier, Le juge,