JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/03021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03021 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY2K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N] demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2024/4902 accordée par le bureau d'aide jurdictionnelle d'[Localité 6] le 25 octobre 2024
A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2020, la société VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [M] [N] un appartement numéro B17 au 1er étage dans le groupe « MESANGES » sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 347,12 euros, provisions sur charges comprises, payable à terme échu.
Se prévalant d'une situation d'impayés, une sommation de produire l’enquête SLS avec commandement de payer dans le délai de 2 mois visant la clause résolutoire du bail ont été délivrés le 11 avril 2024 par procès-verbal de remise à personne à la requête de la SA [Adresse 5] à Madame [M] [N]. Ce commandement portait sur la somme en principal de 5.294,59 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 9 novembre 2020 liant les parties, Ordonner en conséquence que Madame [M] [N] soit expulsée ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,La condamner au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 21 juin 2024 au paiement de la somme de 3144,18 euros, La condamner en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers augmenté des provisions sur charges, Condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La SA [Adresse 5], représentée par Madame [Z] [G], salariée dûment munie de pouvoir, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5058,11 euros en exposant l’absence de règlements depuis le mois d’août 2023 et l’absence d’attestation d’assurance depuis le mois d’octobre 2024. Elle fait état d’un problème lié au titre de séjour de Madame [N].
Madame [M] [N], assistée de son conseil, reconnait ne pas honorer ses échéances de loyers par suite du non renouvellement de son titre de séjour. Elle sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de : - constater qu’elle ne s’oppose pas aux demandes principales présentées par la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT, - débouter cette dernière de ses demandes accessoires.
Madame [N] ajoute ne plus vivre dans le logement depuis 3 mois en l’absence de chauffage, consentant à le libérer. Elle précise être hébergée chez son compagnon. La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience fait état de la perception par Madame [N] d’une pension alimentaire du père de ses 2 enfants. Il est par ailleurs précisé qu’elle travaillait comme femme de chambre des mois de mai à juillet 2023 jusqu’au non renouvellement de son titre de séjour la privant de toutes ressources, les dettes s’étant accumulées.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du