JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 25/00064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 25/00064 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 699 309 dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. JURIDICA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 572 079 150 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON et la SELARL MALTE AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [P] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2017 à effet du 17 juillet 2017, Monsieur [L] [B], représenté par NEXITY LAMY SAS, a donné en location à Monsieur [U] [P] un appartement porte 2109 étage 1 à usage d’habitation avec une place de parking en sous-sol située [Adresse 7], moyennant un loyer de 565 euros outre 50 euros de provisions sur charges.

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été réalisé le 17 juillet 2017.

Monsieur [L] [B] (« adhérent ») représenté par NEXITY LAMY SAS (« souscripteur »), son mandataire, a souscrit par l’intermédiaire de la société LAMY ASSURANCE, courtier, un contrat de garantie AXA n°6434051704 des loyers impayés et détériorations immobilières en date du 17 juillet 2015.

Suivant jugement du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 février 2020, a été : constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue audit bail à compter du 12 février 2019, condamné Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 1776,74 euros au titre des loyers et charges impayés, et accordé à ce dernier la faculté d’apurer sa dette locative sur une période de 36 mois à concurrence de 50 euros par mois, la dernière mensualité devant solder la dette.

Le 30 novembre 2021, Monsieur [L] [B] a fait réaliser un état des lieux de sortie suivant procès-verbal d’huissier de justice visant la convocation de Monsieur [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2021.

Ce constat d’état des lieux de sortie fait suite à l’établissement du procès-verbal de reprise du logement litigieux en date du 21 octobre 2021.

Le 6 avril 2022, Monsieur [L] [B], représenté par le cabinet NEXITY [Localité 6] a attesté avoir reçu des sociétés AXA FRANCE I.A.R.D, AXA ASSURANCE I.A.R.D MUTUELLE et la SA JURIDICA dans le cadre du contrat de garantie AXA n°6971888904, la somme de 2999,07 euros au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières afférentes au logement loué à Monsieur [U] [P].

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 6 février 2024, présentée le 9 février suivant, a mis en demeure Monsieur [U] [P] de régler la somme de 2999,07 euros au titre des dégradations locatives vétusté déduite consécutives à la restitution du logement.

Un certificat de tentative de médiation a été établi en date du 29 mai 2024.

Par acte du 8 juillet 2024, les sociétés AXA FRANCE I.A.R.D, AXA ASSURANCE I.A.R.D MUTUELLE et JURIDICA ont fait assigner Monsieur [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :

condamner Monsieur [U] [P] à leur payer la somme de 2999,07 euros, avec intérêts au taux légal ;ainsi qu’ au paiement d’une somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens de l’instance et de ses suites.Lors de l’audience du 28 janvier 2025, les sociétés AXA FRANCE I.A.R.D, AXA ASSURANCE I.A.R.D MUTUELLE et la SA JURIDICA, représentées par leur conseil substitué, déposent leurs écritures soutenues oralement.

Régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, Monsieur [U] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.

Suivant note en délibéré autorisée, il est renvoyé au contenu de la quittance subrogative versée aux débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Selon les dispositions de l'article 473 du même Code, le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu'il est susceptible d'appel.

I. Sur la subrogation des sociétés AXA FRANCE I.A.R.D, AXA ASSURANCE I.A.R.D MUTUELLE et la SA JURIDICA

En application de l’