Chambre 1- section B, 10 avril 2025 — 25/00328
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 25/00328 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HABA
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC LE [Adresse 5]’ ART [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Susana MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 10 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 » sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à : - Condamner Monsieur [C] [O] au paiement d’une somme de 1.669,86 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse) ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner Monsieur [C] [O] au paiement d’une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée ; - Condamner Monsieur [C] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 » sis [Adresse 4] une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l'audience du 10 février 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 » et des pièces produites aux débats, et notamment : la matrice cadastrale ;le contrat de syndic ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 9 décembre 2024 et actualisé à l’audience à la somme de 1.873,39 euros selon décompte du 4 février 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 24 janvier 2023 et du 1er février 2024 ;les appels de provisions sur charges et cotisations fond travaux des années 2023 et 2024 ;la lettre de mise en demeure en date du 6 juin 2024 ;la sommation de payer (et non le commandement de payer) délivrée par huissier selon les modalités de l’article 659 du CPC le 9 août 2024 ; Il est constant : Que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 » est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [C] [O] reste redevable de la somme de 1.873,39 euros ;
Qu’il est établi que Monsieur [C] [O] n'a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, par la lettre de mise en demeure en date du 6 juin 2024 et par sommation de payer du 9 août 2024, été invité à régler sa dette, en vain ;
Qu'il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 4 février 2025, de la