JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/03039

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/03039 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY3G

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Madame [F] [W] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juin 2021, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [W] un appartement numéro 501 au rez-de-chaussée dans le groupe NATUREO sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 417,81 euros, provisions sur charges comprises, payable à terme échu.

Se prévalant d'une situation d'impayés, un commandement de payer dans le délai de 2 mois visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 28 février 2024 par procès-verbal de remise à étude à la requête de la SA [Adresse 4] à Madame [F] [W]. Ce commandement portait sur la somme en principal de 2.188,19 euros au titre des loyers et charges échus.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

De constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant quant au bail consenti en date du 8 juin 2021 à Madame [F] [W] ;Constater la résiliation du contrat de location entre les parties en date du 8 juin 2021 ;Ordonner l’expulsion des lieux loués à Madame [F] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame [F] [W] à payer à SA VALLOIRE HABITAT la somme de 3.593,38 euros représentant le montant des loyers et des charges impayées arrêtée au jour de la délivrance de la présente assignation ;Condamner Madame [F] [W] à payer à SA VALLOIRE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre dudit logement d’habitation équivalente au montant du loyer et des charges soit 468,73 euros à compter du 29 avril 2024 sauf à parfaire ou à diminuer jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Madame [F] [W] à verser à la requérante une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le cout du commandement de payer du 28 février 2024, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure ;Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.

La SA [Adresse 4], représentée par Madame [O] [D], salariée dûment munie de pouvoir, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2.135,44 euros. Elle précise que le loyer s’élève à la somme de 468,73 euros et que Madame [W] bénéficie des APL ainsi que du RLS, sa quote-part du loyer de 266,52 euros étant réglée.

Par ailleurs, la demanderesse fait état de la décision de recevabilité en date du 5 décembre 2024 du dossier de surendettement de Madame [W] prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret.

Régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, Madame [F] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en ressort que Madame [W] a intégré son premier logement en juin 2021 et qu’elle a pu tout financer grâce aux économies qu’elle avait réalisées. Elle a débuté au mois de septembre 2023 en concertation avec son conseiller France Travail une formation d’infirmière et s’est inscrite à l’IFSI d’[Localité 6] ainsi déclaré, sans pouvoir bénéficier d’une bourse. Par suite, elle envisagerait de trouver un emploi ponctuellement pour augmenter ses ressources. Elle a indiqué avoir repris contact avec son bailleur et, depuis le mois de mai 2024 réglé le paiement de ses loyers. Par ailleurs, elle a indiqué avoir d’autres dettes liées à des crédits bancaires et des crédits à la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la recevabilité de la demande

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