JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/00300

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/00300 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWBZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Madame [N] [S] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d'HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Madame [N] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat des 15 octobre 2020 et 11 décembre 2020, ayant pris effet le 16 décembre 2020, pour un loyer mensuel total initial de 320,18 euros et 91,24 euros de provisions sur charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois suivant.

Se prévalant d’impayés, la SA d'[Adresse 6] a fait délivrer à Madame [N] [S], un commandement de payer dans les six semaines pour un montant en principal de 3.247,03 euros suivant procès-verbal de remise à étude du 27 décembre 2023.

Dans ce contexte, la SA D’HLM FRANCE LOIRE a ensuite fait assigner, en référé, le 3 avril 2024, Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLÉANS, aux fins notamment :

Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [N] [S] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger qu’elle sera expulsée du logement ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner à titre provisionnel Madame [N] [S] au titre des loyers et charges à la somme de 4.504,70 euros en principal, en application de l'article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 alinéa 3 du code civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [N] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges majorées des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du code civil ;La condamner à titre provisionnel également au paiement d'une somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile À l’audience du 28 janvier 2025, la SA [Adresse 5] - représentée par Madame [Y], employée munie d'un pouvoir, a actualisé sa créance à la somme de 10.292,44 euros. Elle a maintenu ses demandes et a précisé qu’aucun règlement n’était intervenu, ni aucune reprise des paiements.

Madame [N] [S], régulièrement citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic sociale et financier fait état de l’absence de réponse aux sollicitations.

La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de la demande - Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 26 décembre 2023. Sur la notification au préfet L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la