JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/03256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/03256 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZK7

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Madame [E] [F] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 août 2011, la société BATIR CENTRE a donné en location à Madame [E] [F] un pavillon d’habitation T5 (Groupe [Localité 5] Dame 2 - bâtiment 27 unité 14) au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 403,57 euros, provisions sur charges (31,89 euros) incluses.

La société [Adresse 4] est devenue la société VALLOGIS suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012, laquelle est devenue la société « VALLOIRE HABITAT » suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société VALLOGIS du 26 juin 2019 contenant notamment changement de dénomination.

La société VALLOIRE HABITAT a fait délivrer suivant procès-verbal remis à étude à Madame [E] [F] le 12 février 2024 un commandement de payer les loyers dans le délai de deux mois pour un montant en principal de 2.189,79 euros.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la société VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :

* Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation et la résiliation du contrat de location ; * Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [E] [F] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; * La condamner au titre des loyers et charges impayés, à la somme de 3202,85 euros arrêtée au jour de la délivrance de l’assignation, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit 495,10 euros à compter du 13 avril 2024 sauf à parfaire et diminuer jusqu’à complète libération des lieux ; * Outre le paiement de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 12 février 2024, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure ; * Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution.

Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 août 2024 a été procédée à la reprise du pavillon d’habitation en vertu d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 7 mai 2024 constatant la résiliation du bail après abandon du logement par la locataire, dénoncé à cette dernière par procès-verbal remis à tiers présent à domicile en date du 6 août 2024.

Lors de l’audience tenue le 28 janvier 2025, la société VALLOIRE HABITAT représentée par Madame [O] [R], employée munie d’un pouvoir, a fait état de la procédure en cours de reprise du logement suite à constatation de l’abandon du logement suivant ordonnance du 7 mai 2024 et s’est désistée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de leurs conséquences et a maintenu le surplus de ses demandes. Elle a souligné que les comptes pour le calcul des arriérés de loyers sont arrêtés au 2 août 2024, date de l’établissement de l’état des lieux de sortie.

Régulièrement citée par procès-verbal remis à personne, Madame [E] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe vise l’absence de contact de la locataire.

La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement :

La société bailleresse s’est désistée, en raison de l’abandon du logement de la locataire, de ses demandes quant à la résiliation du bail du 12 août 2011 et de ses conséquences. Il en sera donc fait le constat.

Sur l’arriéré locatif du logement :

Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.

En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l’espèce, suivant ordonnance du 7 mai 2024 rendue par le vice