JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/00787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/00787 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5R6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [I] [K] [O] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d'HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Madame [I] [K] [O] un logement à usage d’habitation Porte 11 au 1er étage sis [Adresse 3] par contrat des 7 et 17 avril 2021, pour un loyer mensuel total initial de 462,88 euros en ce compris 91,22 euros de provisions sur charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois suivant.
Se prévalant d’impayés, la SA d'[Adresse 7] a fait délivrer à Madame [I] [K] [O], un commandement de payer dans les 6 semaines pour un montant en principal de 2335,22 euros suivant procès-verbal de remise à tiers présent à domicile du 18 juin 2024.
Dans ce contexte, la SA D’HLM FRANCE LOIRE a ensuite fait assigner, en référé, le 4 septembre 2024, Madame [I] [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLÉANS, aux fins notamment :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [I] [K] [O] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger qu’il sera expulsé du logement ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner à titre provisionnel Madame [I] [K] [O] au titre des loyers et charges à la somme de 3190,06 euros en principal, en application de l'article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 alinéa 3 du code civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [I] [K] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges majorées des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du code civil ;Le condamner à titre provisionnel également au paiement d'une somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile À l’audience du 28 janvier 2025, la SA [Adresse 6] - représentée par Madame [M], employée munie d'un pouvoir, a actualisé sa créance à la somme de 5.625,40 euros pour un loyer de 392,08 euros outre 125,72 euros de provisions sur charges. Elle a fait état de l’absence de règlements depuis le mois de novembre 2023. Elle a maintenu ses demandes. Elle a ajouté que l’attestation d’assurance faisait défaut depuis le mois de mai 2024 et par ailleurs que la visite à domicile au mois de décembre a révélé que c’est la sœur de la locataire qui réside dans le logement. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [I] [K] [O], comparante, a expliqué que son compte bancaire était bloqué. Elle a fait état par ailleurs de difficultés familiales et a indiqué ne plus vivre dans le logement mais en Normandie. Elle a excipé d’une indemnisation de 1000 euros environ suite à un accident du travail et du dépôt d’un dossier de surendettement il y a 3 jours. Elle a sollicité des délais de paiement à concurrence de la somme de 156 euros par mois outre le loyer. La fiche de diagnostic social fait état du mariage récent de la locataire avec son époux qui ne la soutient pas financièrement, assumant par suite seule les charges. Pour le surplus, la fiche contient les explications de la défenderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les baill