JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/03558

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/03558 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ62

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD & RISPAL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [S] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS Monsieur [D] [J] a donné à bail à Monsieur [R] [S] un logement à usage d'habitation T5 situé [Adresse 2], par contrat du 28 janvier 2023, moyennant un loyer mensuel de 420 euros outre 70 euros de provisions sur charges, payables mensuellement d’avance au plus tard le 4. Le 3 février 2023, le bailleur a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail. Par acte du 4 mars 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [R] [S] un commandement de payer dans les deux mois visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2.450 euros auquel est annexé une quittance subrogative de même montant en date 22 janvier 2024 délivrée par le bailleur à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Dénonçant la situation d’impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 6 mars 2024. Par acte du 18 juillet 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes : déclarer ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [S] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 4.986 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2024 sur la somme de 2.450 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Monsieur [R] [S] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 19 juillet 2024. Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.

A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu oralement ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 7.014,80 euros. La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats. Monsieur [R] [S], régulièrement cité ainsi qu’il est dit ci-dessus, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

SUR L'INTERET A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : En application de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même Code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. La Convention Etat-UESL pour la mise en