JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/03073
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03073 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY5Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [M], [C] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [U] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [K], [M], [C] [F] a donné à bail à Madame [U] [Z] et Monsieur [S] [Z] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], par contrat du 29 janvier 2020 ayant pris effet le 6 février 2020, pour un loyer mensuel de 850 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K], [M], [C] [F] a fait signifier par procès-verbal remis à étude le 17 avril 2024 à Madame [U] [Z] et Monsieur [S] [Z] un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.072 euros, selon décompte en date du 30 juin 2023 ainsi qu’un commandement de justifier de l’assurance du logement dans un délai d’un mois.
Monsieur [K] [F] a ensuite fait assigner le 24 juin 2024 Madame [U] [Z] et Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :
Condamner solidairement les requis à payer au requérant la somme suivant décompte ci-dessus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme portée au commandement, et à compter de la présente assignation pour le surplus ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour non-paiement des loyers et défaut d’assurance ;Condamner les requis à quitter les lieux qu’ils occupent, avec tout occupant de leur chef ;Dire qu’à défaut de départ volontaire des lieux, les requis ainsi que tout occupant de leur chef, en seront expulsés avec le concours d’un serrurier si besoin est, le tout dans les formes et délais des articles L.411-1 et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement les requis à payer une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges et ce jusqu’au départ volontaire des lieux, ou à défaut de départ volontaire, jusqu’à l’expulsion ;Condamner solidairement les requis à payer au requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de condamner solidairement les requis en tous les frais et dépens. A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [K], [M], [C] [F] – représenté par son avocat – a indiqué que l’assurance n’a pas été justifiée et qu’il n’y a pas eu de paiement depuis le mois de mars 2024. Aussi, il a actualisé la dette locative à la somme de 11.722 euros, hors taxe d’ordures ménagères.
Le juge a sollicité une note en délibéré pour la production d’un contrat de bail lisible.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Cités à étude, Madame [U] [Z] et Monsieur [S] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en ressort que les défendeurs ne sont pas venus aux rendez-vous proposés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.
Le conseil de Monsieur [F] a adressé la note en délibéré sollicitée par courrier du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 26 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que rédigées à la date de l'assignation.
Par ailleurs, Monsieur [K], [M], [C] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 avril 2024, soit deux mois