JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/03368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 10]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03368 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZTR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 12 avril 2022, la société VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 255,17 euros, provision sur charges comprises, payable mensuellement à terme échu.
Se prévalant d'une situation d'impayés, un commandement de payer dans le délai de 2 mois visant la clause résolutoire a été délivré le 28 février 2024 par procès-verbal de remise à étude, à la requête de la SA [Adresse 6], à Monsieur [V] [M]. Il portait sur la somme en principal de 828,05 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte de commissaire de justice, du 1er juillet 2024, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes et sous le benefice de l’exécution provisoire:
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [M] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Voir condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 1403,22 euros représentant l’arriéré de loyer et charges impayés en ce comprises celles au titre du contrat multiservices ;Le condamner en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sans droit ni titre du logement égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la liberation effective des lieux ;Dire en ce qui concerne les mobiliers trouvés dans les lieux que leur sort sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 du code des procedures civiles d’exécution et les articles R 433-1 et suivants du même code ;Voir condamner Monsieur [V] [M] au paiement d’une somme de 500 euros sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Voir condamner Monsieur [V] [M] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et de la présente assignation et plus généralement tous les actes et formalités rendus nécessaires par la procédure. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 28 janvier 2025.La SA [Adresse 6], représentée par Madame [W] [L], salariée dûment munie de pouvoir, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1746,41 euros pour un loyer mensuel de 370,01 euros et en faisant état d’un dernier paiement au mois de novembre 2024. Elle fait état par ailleurs d’une suspicion de sous-location.
Monsieur [V] [M], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience vise l’absence de contact par le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 27 février 2024.
Sur la notification au préfet L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fix