JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/00565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/00565 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ6N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GABRIEL SERVICES inscrite au RCS [Localité 4] sous le n° 532 410 636 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, La SCI GAHMO (Siren 453 412 132 RCS ORLEANS) a loué à Monsieur [S] [W] un appartement F2 à usage d’habitation au 2ème étage côté droit situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 420 euros provisions sur charges de 50 euros en sus, payable mensuellement d'avance le 1er.
La SCI GAHMO a cédé le bien loué à la SARL GABRIEL SERVICES (Siren 532 410 636 RCS ORLEANS) suivant acte authentique reçu par Me [F] [R], notaire à ORLEANS, le 12 mai 2023.
Se prévalant d’impayés et de l’absence d’attestation d’assurance, le 5 décembre 2023, un commandement de justifier de l’assurance locative et de payer dans les 2 mois a été délivré par procès-verbal de remise à étude à la requête de la bailleresse à Monsieur [S] [W]. Il portait sur la somme en principal de 760 euros au titre des loyers et charges échus, coût et frais de l'acte en sus.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date 26 juillet 2024, La SARL GABRIEL SERVICES (Siren 532 410 636) a fait assigner en référé Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
* La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, * Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 1er avril 2019 depuis le 6 février 2024, En conséquence : * Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [W] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, * Déclarer que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, * Condamner le défendeur au paiement : - de la somme de 3.120 euros égale au montant des loyers charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 5 juillet 2024 inclus, à parfaire lors de l’audience outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de signification du commandement de payer, * outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à parfaite libération des lieux, * de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de l’audience, La SARL GABRIEL SERVICES, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 5.713,91 euros en soulignant l’absence de règlements depuis le mois de décembre 2023. Elle précise par ailleurs que l’attestation de l’assurance locative n’a pas été justifiée.
Monsieur [S] [W], comparant, reconnait le montant de la dette et explique ne pas s’acquitter des règlements compte tenu des problèmes d’humidité, de fuite d’eau et d’absence de chauffage au sein du logement. Il sollicite l’accomplissement de travaux et précise s’être entretenu avec la bailleresse. Il déclare par ailleurs payer le coût de l’assurance locative mensuellement. S’agissant de sa situation, il excipe d’une rémunération de 2000 euros mensuellement pour son travail dans le bâtiment. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros mensuellement en sus du loyer. Il ressort de la fiche de diagnostic social reçue avant l’audience les explications reprises par le défendeur lors de l’audience, outre la mention que des travaux ont été effectués dans tous les logements de l’immeuble par le propriétaire sauf celui de Monsieur [W] ainsi déclaré par ce dernier.
L’affaire est mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon