JCP-Baux d'habitation, 8 avril 2025 — 24/05357

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/05357 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5QR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [P] [N] demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [Y] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2006, Madame [F] [N] a donné en location à Monsieur [T] [Y], un logement au rez-de-chaussée sur cour sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 410 euros, 20 euros de provision sur charges en sus, payable mensuellement d’avance le 15.

Monsieur [Z] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de Monsieur [T] [Y] suivant engagement à effet du 15 octobre 2006 au titre du bail susvisé dans la limite de 14.760 euros outre les accessoires.

Se prévalant d’impayés, par acte du 10 janvier 2024, Madame [F] [N] a fait signifier à Monsieur [T] [Y], par procès-verbal de recherches infructueuses, un commandement de justifier de l’assurance et de payer dans les 6 semaines visant la clause résolutoire contenue audit bail pour un montant total en principal de 6020,00 euros, coût et frais de l’acte en sus.

C’est dans ce contexte que, par acte des 16 et 24 septembre 2024, Madame [P] [N], a fait assigner respectivement Monsieur [T] [Y] et Monsieur [Z] [C], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de :

* constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique, * condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Monsieur [Z] [C] à verser à Madame [N] la somme de 6.177,09 euros correspondant aux causes du commandement sous réserve des loyers échus à la date de résiliation, * condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Monsieur [Z] [C] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges annexes comprises convenus au bail de location à compter de la constatation de la résiliation du bail contractuellement dû jusqu'à la libération effective des lieux, * condamner solidairement le locataire et la caution suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement de 100,35 euros, ainsi qu'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle Madame [N], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 11.610 euros, a maintenu ses demandes et déposé ses écritures.

Monsieur [T] [Y] régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [Z] [C], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience ne fait état d’aucune évaluation.

La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.

Suivant note en délibéré reçue le 30 janvier 2025, Madame [P] [N] a justifié être seule ayant droit de Madame [F] [N] née [W], sa mère, décédée le 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande En l’espèce, le signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX, en application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande sachant qu’il a été effectué et enregistré le 11 janvier 2024.

La notification de copie de l’assignation à la préfecture requise en application des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 a été effectuée le 30 septembre 2024 et enregistrée le 1er octobre 2024. L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail en date du 6 octobre 2006 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas