ILLKIRCH Civil, 2 avril 2025 — 25/00449

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection Référé 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 25/00449 N° Portalis DB2E-W-B7I-NO5C ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me David GILLIG

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Madame [U] [Y] - Préfecture du Bas-Rhin

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

ORDONNANCE Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

Société HABITATION MODERNE, Société anonyme d’économie mixte locale, 24 Route de l'Hôpital 67027 STRASBOURG

représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 178

DEFENDERESSE :

Madame [U] [Y] 15 rue des Frères 67540 OSTWALD non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

EXPOSE DU LITIGE : La société HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [U] [Y] et Madame [M] [O] un appartement à usage d’habitation situé au 15 rue des Frères, 67540 OSTWALD par contrat du 22 août 2005, pour un loyer mensuel initial de 265,13 € et 131,99 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITATION MODERNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mai 2024. Elle a ensuite fait assigner Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, statuant en matière de référés, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. L’affaire a été fixée pour la première fois à l’audience du 23 octobre 2024. Par décision du 11 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la société HABITATION MODERNE à produire des observations sur la qualité de partie au contrat de bail de Madame [M] [O] et sur la nécessité de la mettre en cause dans la procédure. Le dossier a été évoqué de nouveau à l’audience du 5 février 2025. La société HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance et demande au juge de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [U] [Y] ,condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8 679,94 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.Par ailleurs, la société HABITATION MODERNE produit le certificat de décès de Madame [M] [O] survenu le 5 juin 2010. Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 30 juillet 2024 par remise à personne, Madame [U] [Y] n’est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION : Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Sur la résiliation : Sur la recevabilité de l'action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 5 août 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 23 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société HABITATION MODERNE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" L'article 24 V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa de