JCP REFERES, 25 mars 2025 — 24/03911

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03911 N° Portalis DBX4-W-B7I-TNOH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 25 mars 2025

La S.C.I. LE TERROIR

C/

[T] [Z] [B] [Y] [M] [I] [J] [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à la SCI LE TERROIR

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.C.I. LE TERROIR, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Madame [R] [S], gérante

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [Z] [B] [Y], demeurant [Adresse 6] [Localité 4]

Non comparant, ni représenté

Madame [M] [I] [J] [G], demeurant [Adresse 6] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE TERROIR a donné à bail à Monsieur [T] [Y] et à Madame [M] [G] un appartement à usage d’habitation (N°5) et une cave situés [Adresse 1] à REVEL (31250) par contrat du 1er septembre 2022, moyennant un loyer de 561,09 euros et une provision pour charges de 30 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LE TERROIR a fait signifier à Monsieur [T] [Y] et à Madame [M] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 août 2024 pour un montant en principal de 5.105,10 euros.

La SCI LE TERROIR a ensuite fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 15 octobre 2024.

Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de : - constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] et de toutes personnes introduites par eux dans les lieux avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] à lui régler à titre provisionnel les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, et des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à la somme de 6368,34 euros, somme à parfaire au jour de l’audience, - les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, avec indexation et intérêts de droit, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 24 janvier 2025, la SCI LE TERROIR, représentée par sa gérante, Madame [R] [S], a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9.526,44 euros selon décompte du 22 janvier 2025.

Assignés respectivement par acte de Commissaire de justice signifiés à étude le 15 octobre 2024, Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] n'étaient ni présents ni représentés à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SCI LE TERROIR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d