JCP REFERES, 2 avril 2025 — 24/04144

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 14] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/04144 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPMF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 02 Avril 2025

[B] [X] [Z] [X]

C/

[V] [O],

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me REDON-REY

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [V] [O], Assistée par l’UDAF 31 es qualité de mandataire spécial dans le cadre d’une procédure de sauvegarde de justice suivant jugement en date du 1 er février 2024, Demeurant [Adresse 9]

(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 15] en date du 10 février 2025)

Représentée par Maître Cécile BORDES-ESCAICH, avocate au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 04 juin 2015, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [X] ont donné à bail à Madame [V] [O] un appartement à usage d'habitation n°D223 et un emplacement de stationnement n°118, situé [Adresse 10] pour un loyer mensuel de 420 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.

Le 29 mai 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [X] ont fait signifier à Madame [V] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, signifié à Madame [V] [O] et à son curateur l’UDAF 31, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [X] ont fait assigner Madame [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 3.736,46 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience avec les sommes dues de novembre 2024 à janvier 2025, avec les intérêts calculés selon les modalités du bail et pour le surplus à compter du commandement de payer du 29 mai 2024 ; - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision telle que prévue au bail, - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 octobre 2024.

Appelé à l’audience du 31 janvier 2025, le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.

A l’audience du 21 février 2025, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [X], représentés par la SELARL REDON-REY LAKEHAL, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 5.195,27 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. Ils s’opposent aux demandes de la locataire, en ce compris sa demande de délais de paiement.

Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [X] exposent que le commandement de payer n’a pas été régularisé dans les délais et que la clause résolutoire est acquise. Ils indiquent qu’ils sont fondés à demander l’expulsion de Madame [V] [O], dans la mesure où le bail est résilié, où elle est occupante sans droit ni titre et où elle n’a pas délivré de congé, ni rendu les clés du logement. Ils fondent leur demande de suppression des délais pour quitter les lieux sur sa mauvaise foi, résultant du défaut de paiement des loyers. S’agissant de la demande en paiement, ils indiquent que la clause pénale doit être déduite du décompte. Ils ajoutent que les régularisations de charges sont justifiées par les décomptes de charge adressés par le syndic et qu’ils ont été communiqués à la locataire en application de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989. Sur les délais de paiement, ils font valoir que Madame [V] [O] ne justifie pas des difficultés qu’elle a rencontrées et de ses ressources actuelles et qu’elle n’apparaît pas en capacité de régler 222,27 euros par mois, comme