JCP REFERES, 2 avril 2025 — 24/04603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04603 N° Portalis DBX4-W-B7I-TTHU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 02 Avril 2025
[W] [I]
C/
[N] [X] [Y] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à M [I]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 8] [Localité 5]
Comparant en personne assisté de Madame [I]
ET
DÉFENDEURS
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 décembre 2023, Monsieur [W] [I] a donné à bail à Madame [N] [X] et Monsieur [Y] [M] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 600 euros sans provision sur charges.
Le 23 août 2024, Monsieur [W] [I] a fait signifier à Madame [N] [X] et Monsieur [Y] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [W] [I] a ensuite fait assigner Madame [N] [X] et Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, celle de tout occupant de leur chef et de leurs meubles, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 4.200 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l'instance.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 novembre 2024.
A l’audience du 21 février 2025, Monsieur [W] [I] maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.000 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2025 comprise. Le bailleur indique que les locataires ne répondent pas au téléphone, n'ont pas effectué de paiement depuis le mois de mai 2024 et lui ont dit à tort qu’un virement de 2.000 euros avait été fait au Commissaire de justice, de sorte qu’aucune solution amiable n’est possible. Il précise que la maison a été rénovée récemment à hauteur de 70.000 euros.
Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire de justice le 29 novembre 2024, Madame [N] [X] et Monsieur [Y] [M] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 12 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article XII) prévoyant une résiliation en cas d’impayés dans un délai de deux mois après délivrance du commandement de payer. Ce délai de deux mois, délai contractuel plus favorable au locataire et plus protecteur de