JCP REFERES, 25 mars 2025 — 24/04010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]
NAC: 5AA
N° RG 24/04010 N° Portalis DBX4-W-B7I-TOFZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 25 mars 2025
[L] [C] [V] [T] épouse [C]
C/
[N] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DUPEYRON
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 8]
Représenté par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 8]
Représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 6]
Comparant en personne Assisté de Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde DUMAS, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [N] [E] un appartement à usage d’habitation (lot n°2) et un cellier en rez de chaussée (lot n°06) situés [Adresse 4]) par contrat en date du 28 mai 2019, moyennant un loyer mensuel de 616 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juillet 2024 pour un montant en principal de 1598,49 euros.
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] ont ensuite fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé le 7 octobre 2024.
Aux termes de l'assignation, ils ont sollicité de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [E] ou de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, - condamner par provision ce dernier à leur payer la somme de 2442,53 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 27 septembre 2024, mois de septembre inclus, et avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, - fixer la provision sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [E] jusqu’à son départ ou son expulsion au montant du loyer et des charges conventionnels et le condamner au paiement d’une telle provision jusqu’à la reprise effective des lieux, - le condamner au paiement d’une somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 janvier 2024, Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] ont comparu représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et indiqué que la dette avait été soldée début janvier 2025 et précisé qu’un congé avait été délivré avec effet à juin 2025.
Monsieur [N] [E] a comparu représenté par son conseil qui a indiqué que la dette avait été soldée le 16 décembre 2024.
Elle a précisé que Monsieur [E] avait rencontré d’importants problèmes sur le plan professionnel, que son employeur avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’en conséquence ses salaires lui avaient été payés avec retard.
Monsieur [E] souhaitant rester dans les lieux, son conseil a en conséquence sollicité la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement à titre rétroactif.
Il a en outre demandé de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 8 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 24 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le bail