JCP REFERES, 2 avril 2025 — 24/04419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04419 N° Portalis DBX4-W-B7I-TRGA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 02 Avril 2025
[T] [N] [B] [H] [D] [M]
C/
[X] [A] [J] [S] [W] [A]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties en LRAR
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N] [B], demeurant [Adresse 10] [Localité 1]
Représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [D] [M], demeurant [Adresse 10] [Localité 1]
Représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 janvier 2022, Monsieur [B] et Madame [I], par l'intermédiaire de leur mandataire CONCEPT IMMOBILIER DU MIDI OCCITANIE, ont donné à bail à Monsieur [X] [A] un appartement à usage d'habitation (n°A09) ainsi qu'une place de parking en sous-sol situés [Adresse 12] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 483 euros et une provision sur charges mensuelle de 55 euros.
Par actes séparés du 07 janvier 2022, Madame [J] [S] et Monsieur [W] [A] se sont portés caution solidaire des engagements pris par Monsieur [X] [A] au titre du bail signé le 18 janvier 2022.
Les 6 septembre 2024, Monsieur [T] [N] [B] et Madame [H] [D] [M] ont fait signifier à Monsieur [X] [A] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Ils ont dénoncé ce commandement de payer à Madame [J] [S] le 11 septembre 2024.
Par actes de Commissaire de justice le 21 novembre 2024, Monsieur [T] [N] [B] et Madame [H] [D] [M] ont ensuite fait assigner Monsieur [X] [A], Monsieur [W] [A] et Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de [X] [A] de corps et de meubles et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 1.742,33 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de tous les dépens et aux frais de mise à exécution.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 novembre 2024.
A l’audience du 21 février 2025, Monsieur [T] [N] [B] et Madame [H] [D] [M], représentés par Maître Sandra HEIL-NUEZ, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 596,89 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2025 comprise.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire de justice le 21 novembre 2024, Monsieur [X] [A] n'est ni présent ni représenté.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à domicile le 21 novembre 2024, Monsieur [W] [A] n'est ni présent ni représenté.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à personne le 21 novembre 2024, Madame [J] [S] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l'article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut pa