CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00718
Texte intégral
MINUTE : 25/00371 DOSSIER : N° RG 24/00718 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAJ3 AFFAIRE : [6] / [D] [X] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 07 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 29 Mai 2024, [D] [X] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [3] le 16 mai 2024, signifiée le 17 mai 2024, pour un montant de 1840 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour Juillet et Août 2020.
Par courrier électronique du 31 mars 2025, l’URSSAF [3] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur par courrier électronique du 6 avril 2025.
A l’audience, L’URSSAF confirme son désistement.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [3].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de [1] et l'acceptation par la [4].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00718 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAJ3.
Condamne l’URSSAF [3] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 07 Avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,