JAF Cab 10, 9 avril 2025 — 24/00199
Texte intégral
Minute n° 25/2350 Dossier n° RG 24/00199 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SQQ3 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 9 avril 2025 (prorogjé du 2 avril 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 09 Avril 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Marie LE BERRE
et
DEFENDEUR :
Madame [W] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Isabelle LORTHIOS
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [G] et [W] [B], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 26 décembre 2023, [X] [G] a fait assigner [W] [B] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 8].
[W] [B] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 19 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [X] [G] et [W] [B].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [Y], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER
[X] [G] et [W] [B] ont acheté un bien immobilier situé [Adresse 1] en indivision suivant des quotités respectives de 63 % et de 37 %.
Compte-tenu des différents justificatifs versés aux débats, sa valeur sera fixée à 280 000 euros.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
Il ressort des éléments d’appréciation communiqués par les parties que les meubles indivivis ont été partagés lors de la séparation du couple.
Il n’y a donc pas lieu d’en déterminer la valeur, contrairement à ce que demande [W] [B], dont la demande formée en ce sens sera rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [X] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er août 2019.
La valeur locative du bien indivis s’élève à 1 025 euros par mois, comme cela résulte de l’estimation de l’agence [5] en date du 7 juillet 2023.
En l’absence d’autres justificatifs, une indemnité mensuelle d’occupation de 1 025 euros sera portée au débit du compte d’indivision d’[X] [G] à compter du 1er août 2019.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, [X] [G] réclame à [W] [B] diverses sommes au titre des taxes d’habitation et foncières qu’il a réglées.
Il est toutefois devenu à ce titre créancier de l’indivision et pas de sa coindivisaire.
Sa demande, mal dirigée, sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les de