J.L.D., 10 avril 2025 — 25/00873

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00873 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7LY

le 10 Avril 2025

Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 5] reçue le 09 Avril 2025 à 11 heures 01, concernant : Monsieur [X] [U], né le 28 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du le 16 mars 2025 à 19h27 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 17 mars 2025 à 15h00 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[X] [U], né le 28 mai 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté déclare être célibataire et sans enfant. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement : - sur le plan administratif sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) : la première en 2020 puis la seconde en 2023; - sur le plan judiciaire en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire français (ITF) de 10 ans le 11 mai 2023, ITF complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de Vaucluse le 11 mars 2025, confirmé par le tribunal administratif le 18 mars 2025.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d’[Localité 2], [X] [U] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 5] daté du 11 mars 2025, régulièrement notifié le 12 mars 2025 à 8h36, à sa levée d’écrou, sur le fondement de la mesure d’éloignement judiciaire (ITF).

Par ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 19h27, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [U], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 17 mars 2025 à 15h00.

Par requête datée du 9 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h01, le préfet de [Localité 5] a demandé la prolongation de la rétention de [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 10 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [X] [U] soulève une fin de non-recevoir (défaut de pièce justificative utile) et sur le fond fait valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement malgré les diligences de l’administration.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

En l'espèce, la défense sou