JAF Cab 10, 9 avril 2025 — 23/03813
Texte intégral
Minute n° 25/2326 Dossier n° RG 23/03813 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGN4 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 9 avril 2025 (prorogé du 2 avril 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 09 Avril 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98
et
DEFENDEUR
M. [D] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 528
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [P] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [I] [X], légataire de la quotité disponible suivant testament olographe en date du 2 octobre 2016, donataire hors-part successorale par acte du 20 octobre 2016 d’une maison et des meubles meublants s’y trouvant, . [D] [X].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 13 septembre 2023, [I] [X] a fait assigner [D] [X] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[D] [X] a constitué avocat puis il a saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 3 avril 2024, a notamment :
- déclaré irrecevable la demande en partage, étant précisé que le tribunal restait saisi de la demande de liquidation de l’indivision,
- joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de liquidation et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 2 décembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie.
SUR LE PARTAGE
L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l'article 912, n'est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.
Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).
Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession. Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.
L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l'émolument effectif que le légataire en retire.
Le légataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l'absence d'héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession. Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 - Civ. 1re, 5 mai 1987 - Civ. 1re, 24 sept. 2008).
En l’espèce, la demande de partage ayant été déclarée irrecevable, il convient d’ordonner la liquidation de l’indivision.
SUR L’INDEMNITÉ DE RÉDUCTION
L’article 924-2 du Code civil dispose que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si