JCP REFERES, 25 mars 2025 — 24/02385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/02385 N° Portalis DBX4-W-B7I-TCTH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 25 Mars 2025

[L] [Z]

C/

[K] [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Mme [Z]

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 7] [Localité 5]

Comparante en personne

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [Z] a donné à bail à Monsieur [K] [J] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 9] par contrat en date du 15 mars 2023, moyennant un loyer de 460 euros et une provision pour charges de 30 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [Z] a fait signifier à Monsieur [K] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 novembre 2023 pour un montant en principal de 620 euros.

Madame [L] [Z] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé le 24 juin 2024.

Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de : - constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [J], occupant sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner Monsieur [K] [J] à lui régler à titre provisionnel la somme de 620 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, somme à parfaire au jour de l’audience, - le condamner à payer à titre provisionnel les loyers échus postérieurement au commandement ainsi qu’à l’indemnité d’occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant du loyer indexé à savoir 490 euros à compter du 5 janvier 2024, - le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation jusqu’à la libération des lieux ; - le condamner à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à EXPLOC, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises .

A l’audience du 13 septembre 2024, Madame [L] [Z], a comparu en personne, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2975 euros, selon décompte du 05 septembre 2024, mensualité de septembre 2024 incluse.

Assigné par acte de Commissaire de justice signifié à étude le 24 juin 2024, Monsieur [K] [J] n'était ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

Par ordonnance avant dire droit en date du 13 novembre 2024, le juge des référés a :

- ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025 à 10 h 30 ; - INVITE pour cette date Madame [L] [Z] à faire valoir ses observations quant à la recevabilité de la procédure en l’absence de production de la notification de l’assignation à la préfecture ;

- DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;

- DIT que Madame [L] [Z] devra faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la présente décision à Monsieur [K] [J] pour l’audience du 24 janvier 2025 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 6]) ;

- RESERVE l’article 700 et les dépens.

A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [L] [Z] a comparu en personne, justifié de la notification de l’assignation à la préfecture, maintenu les demandes reprises dans l’assignation et a actualisé la dette de Monsieur [J] à la somme de 3938,84 euros selon décompte du 20 janvier 2025, en ce compris la mensualité de décembre 2024.

Monsieur [K] [J], cité pour l’audience du 24 janvier 2025 à 10 h 30 par acte de Commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 signifié en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action