JCP REFERES, 25 mars 2025 — 24/04015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04015 N° Portalis DBX4-W-B7I-TOF6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 25 mars 2025
[J] [O] [W] [E] épouse [O]
C/
[R] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MAURIZOT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 7]
Représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] et Madame [W] [E] épouse [O] ont donné à bail à Monsieur [R] [C] un appartement à usage d’habitation (n°106) et un parking double n°7 et 8 situés [Adresse 10] à [Localité 13], par contrat signé électroniquement prenant effet au 12 avril 2022, moyennant un loyer initial de 580 euros et une provision pour charges de 69 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [O] et Madame [W] [E] épouse [O] ont fait signifier à Monsieur [R] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 juillet 2024 pour un montant en principal de 1.442,35 euros.
Monsieur [J] [O] et Madame [W] [E] épouse [O] ont ensuite fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 18 octobre 2024.
Aux termes de l'assignation, ils ont sollicité de : - constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 22 septembre 2024, - ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [C] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique, - ordonner l'enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis, - condamner par provision Monsieur [R] [C] à leur payer une somme de 1.634,91 € arrêtée au 05 septembre 2024, - condamner Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [E] épouse [O], à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 22 septembre 2024 et ce, jusqu'à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés, - condamner Monsieur [R] [C], aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [J] [O] et Madame [W] [E] épouse [O], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.324,03 euros selon décompte en date du 17 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse.
Assigné par acte de Commissaire de justice signifié à étude le 18 octobre 2024, Monsieur [R] [C] n'était ni présent ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 23 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet q