JCP REFERES, 2 avril 2025 — 25/00225
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00225 N° Portalis DBX4-W-B7J-TW7X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 02 Avril 2025
[R] [K]
C/
[U] [X] [F] [C] épouse [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MUNCK
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Mme [F] [C] épouse [X], demeurant [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 octobre 2012, prenant effet au 15 novembre 2012, Monsieur [N] [K] a donné à bail à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] épouse [X] un appartement situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 597 euros et une provision sur charges mensuelle de 53 euros.
Monsieur [R] [K] est devenu propriétaire du bien, en sa qualité de seul héritier de Monsieur [N] [K].
Le 26 avril 2024, Monsieur [R] [K] a fait signifier à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] épouse [X] un congé pour reprise pour vente, celui-ci prenant effet au 14 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, Monsieur [R] [K] a ensuite fait assigner Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] épouse [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir : - le prononcé de la validité du congé, - le constat que le bail est résilié le 14 novembre 2024, par l’effet du congé aux fins de vente, - leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif se montant à la somme provisionnelle de 732,26 euros, arrêté au mois de décembre 2024, somme à parfaire à l’audience, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer révisable et à la provision sur charge, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, à régler à l’échéance normale du loyer, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du congé et de l'assignation.
A l’audience du 21 février 2025, Monsieur [R] [K], représenté par Maître Nicolas MUNCK, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.154,14 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2025 comprise.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire le 03 janvier 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] épouse [X] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LE CONGE
L'article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. […] En cas de contestation, le juge peut, même d'office, véri