JCP REFERES, 2 avril 2025 — 25/00101

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 25/00101 N° Portalis DBX4-W-B7J-TV4F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 02 Avril 2025

La S.C.I. LA MARTINE représentée par la SA CDC HABITAT,

C/

[B] [A]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DURAND-RAUCHER

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.C.I. LA MARTINE, Représentée par la SA CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 6] [Localité 3]

Comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 05 juin 2019, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [A] un appartement à usage d'habitation n°B24 et une cave n°B07, situés [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 535,06 euros et une provision sur charges mensuelle de 54,59 euros.

Par contrat distinct du 05 juin 2019, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [A] deux places de stationnement n°107 et 108, situés [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 60 euros et une provision sur charges mensuelle de 7,18 euros.

La SCI LAMARTINE est devenue propriétaire de ces biens et en a confié la gestion locative à la SA CDC HABITAT, celle-ci ayant mandat pour exercer toutes poursuites et la représenter en justice.

Le 06 mars 2024 et le 04 septembre 2024, la SCI LAMARTINE, représentée par la SA CDC HABITAT, a fait signifier à Monsieur [B] [A] des commandements de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Elle a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 septembre 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SCI LAMARTINE, représentée par la SA CDC HABITAT, a ensuite fait assigner Monsieur [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 4.180,02 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 31 octobre 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 747,10 euros, avec indexation selon les prévisions du bail, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 960 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la CDC HABITAT et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 décembre 2024.

A l’audience du 21 février 2025, la SCI LAMARTINE, représentée par la SA CDC HABITAT, elle-même représentée par la SCP Cabinet MERCIER, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.695,57 euros, pour inclure les mensualités jusqu'à celle de février 2025 comprise. La SCI LAMARTINE indique ne pas être d’accord avec l’octroi de délais de paiement, mais précise que le paiement des loyers courants a repris et qu’une décision constatant la recevabilité de la procédure de surendettement a été rendue le 05 décembre 2024 par la commission de surendettement concernant le défendeur, une contestation de cette décision ayant été élevée par un autre débiteur du défendeur.

Monsieur [B] [A] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Monsieur [B] [A] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l'arriéré. S’agissant de sa situation personnelle, il fait valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement et qu’il doit comparaître devant le juge le 05 avril 2025 s’agissant de la contestation de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. Il précise qu’il est fonctionnaire, mais se trouve placé en congé proche aidant sans solde, ayant dû se rendre en Guyane Française pour s’occuper de son père et engager des frais autour