JCP REFERES, 2 avril 2025 — 24/04418

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04418 N° Portalis DBX4-W-B7I-TRF4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 02 Avril 2025

[J] [H] [S] [H]

C/

[Z] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me HEIL NUEZ

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [J] [H], demeurant [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 6] [Localité 4]

Représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 5]

Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 2 octobre 2020, prenant effet au 16 octobre 2020, Madame [J] [H] et Monsieur [S] [H], par l'intermédiaire de leur mandataire ATRIUM IMMOBILIER, ont donné à bail à Madame [Z] [N] un appartement à usage d'habitation (n°B22), une piscine et un parking en sous-sol (n°150) situés [Adresse 11]) pour un loyer mensuel de 515 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.

Le 29 août 2024, Madame [J] [H] et Monsieur [S] [H] ont fait signifier à Madame [Z] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Madame [J] [H] et Monsieur [S] [H] ont ensuite fait assigner Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion de corps et de meubles et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 3.657,06 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 août 2024, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge conventionnels, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de tous les dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 novembre 2024.

A l’audience du 21 février 2025, Madame [J] [H] et Monsieur [S] [H], représentés par Maître Sandra HEIL-NUEZ, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 5.644,38 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2025 comprise. Les demandeurs soutiennent que l’expulsion est d’autant plus nécessaire qu’ils ont un prêt à régler pour cet appartement, d’un montant avoisinant le loyer, et qu’un dépotoir a été constitué devant la porte d'entrée de l'appartement par la locataire.

Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire de justice le 21 novembre 2024, Madame [Z] [N] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 2 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article VIII) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après d