JAF Cab 10, 9 avril 2025 — 24/02310
Texte intégral
Minute n° 25/2353 Dossier n° RG 24/02310 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S55X / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 9 avril 2025 (prorogé du 2 avril 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 09 Avril 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [G] [V] [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [V] et [X] [C], mariés le [Date mariage 5] 1989 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 30 juin 2022, lequel a condamné [X] [C] à payer une prestation compensatoire de 35 000 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [Y] [W], notaire à [Localité 8].
Le 16 mai 2023, [G] [V] a fait assigner [X] [C] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[X] [C] a constitué avocat.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté,
- désigné pour y procéder Maître [D] [H], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- ordonné qu’à défaut pour [X] [C] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] de tous ses occupants et de tous les biens qui s’y trouvent dans les 3 mois de la signification du présent jugement, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur, aux frais des expulsés,
- rejeté les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et à la créance de 4 879,87 euros, la demande d’expertise et celle relative aux frais non compris dans les dépens,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Le 23 mai 2024, [G] [V] a fait assigner [X] [C] devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[X] [C] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 décembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [X] [C] a occupé du 11 janvier 2019 au 4 septembre 2024 l’appartement de [G] [V] situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 2].
Il est donc redevable envers elle d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance en résultant pour elle.
Il importe peu dès lors que [X] [C] a occupé les lieux de manière précaire puisqu’il ne s’agit pas de chiffrer le service qui lui a été rendu mais d’évaluer le préjudice dont il est à l’origine, lequel correspond au loyer dont [G] [V] a été privé.
De la même façon, il importe peu que [X] [C] a occupé l’appartement avec les enfants du couple, puisque l’ordonnance de non-conciliation lui en a attribué la jouissance sans dire que l’indemnité d’occupation serait minorée au titre de la contribution à l’entretien des enfants.
[G] [V] a fait chiffrer la valeur locative de son bien par [U] [Z], experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 9]. Elle a établi le 17 octobre 2022 un rapport de 11 pages décrivant l’appartement et ses principales caractéristiques, indiquant la surface de chaque pièce et chiffrant sa valeur locative à 2 000 euros par mois sur la base de différentes références de biens comparables.
[X] [C] conteste le chiffrage de la surface, mais sans étayer sa contestation ni apporter le moindre justificatif.
Il prétend que l’habitabilité de l’appartement est “remise en cause” du fait de sa vétusté, mais cette affirmation est démentie par les photographies jointes au rapport et au PV de constat réalisé le 10 septembre 2024.
Il soutient avoir réglé des charges de copropriété de l’appartement pendant son occupation, mais cela ne le dispe