CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2025 — 24/00694

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 24/00694 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S74B AFFAIRE : [4] / S.A.S. CPF 3101 NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 02 Avril 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée en du 17 Mai 2024, la S.A.S. [2] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le13 mai 2024, signifiée le 15 mai 2024, pour un montant de 6 022,61 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de janvier 2024.

A l’audience, l’[4] déclare se désister de la présente instance.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées .

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées ;

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00694 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S74B .

Condamne l’[4] aux dépens.

Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 02 Avril 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT