REFERES, 8 avril 2025 — 24/20513
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 08 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20513 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOB5
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINTE ANNE immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 829 795 665, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. AVENIR AUTO MOTO immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 811 130 772, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
Monsieur [K] [V] née le 27 janvier 1985, à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [N] [S] épouse [V] née le 14 Février 1981 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS : Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
A l'audience publique du 25 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SAINTE-ANNE a consenti, par acte notarié du 24 janvier 2018, à la SARLU AVENIR AUTO MOTO, un bail commercial portant sur un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 24 janvier 2018 et moyennant un loyer annuel de 9.000 euros hors charges et hors taxes, révisable sur la base de l’indice trimestriel des loyers commerciaux. Aux termes du bail commercial du 24 janvier 2018, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] se sont portés caution solidaire du paiement de toutes sommes dues par le preneur au profit du bailleur. Selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARLU AVENIR AUTO MOTO du 16 février 2022, M. [K] [V] a cédé l’intégralité de ses parts dans la société à Mme [C] [J], laquelle a été nommée gérante. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2022, la SCI SAINTE-ANNE a notifié à la SARLU AVENIR AUTO-MOTO le montant du loyer révisé et l’a mis en demeure de procéder au règlement des loyers demeurés impayés. Un commandement de payer la somme de 4.985,20 euros, en principal, visant la clause résolutoire, a été signifié à la SARLU AVENIR AUTO-MOTO par la SCI SAINTE-ANNE, le 11 octobre 2023, et M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V], le 19 décembre 2023. La SCI SAINTE-ANNE et la SARLU AVENIR AUTO MOTO ont résilié amiablement le bail commercial à compter du 31 juillet 2024, par acte sous seing privé du 15 juillet 2024. La SCI SAINTE-ANNE a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2024, la SARLU AVENIR AUTO MOTO ;par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] .Selon ses conclusions déposées à l’audience, complétées par sa note en délibéré signifiée par RPVA le 13 mars 2025, la SCI SAINTE-ANNE, représentée par son conseil, sollicite de : Condamner in solidum la SARLU AVENIR AUTO MOTO, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] à lui verser la somme provisionnelle de 13.958,56 euros TTC ;Condamner in solidum la SARLU AVENIR AUTO MOTO, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SARLU AVENIR AUTO MOTO, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] aux entiers dépens.Elle soutient que la SARLU AVENIR AUTO MOTO est débitrice du paiement du loyer jusqu’a son départ fixé d’un commun d’accord au 31 juillet 2024 et qu’elle n’a pas procédé au règlement des loyers depuis le mois de juin 2023. Elle explique qu’aucune contestation sérieuse ne saurait donc être opposée par la preneuse. Elle fait valoir que les cautions revêtent la qualité de caution avertie, que leur engagement est parfaitement déterminé et qu’ils ont expressément renoncé à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division. Elle considère que la demande formée à leur encontre n’est pas sérieusement contestable et oppose que le cautionnement figurant dans le bail n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et qu’elle n’est pas un créancier professionnel. Elle ajoute que les dispositions de l’article 2293 ancien du code civil ne sont pas applicables en l’espèce et que la sanction est la déchéance du droit aux accessoires de la dette. Elle précise que le cautionnement conclu par les parties ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que sa validité ne peut être remise en cause et que les cautions ont été informés régulièrement de la