Ctx Protection Sociale, 10 avril 2025 — 24/00102
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00102 - N° Portalis DBXS-W-B7H-IA2Z Minute N°
JUGEMENT du 10 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [F] [T] Assesseur salarié : Monsieur [E] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuel BARD substituant la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [7], devenue la S.A.S. [13], Représentée par Me [I] [W] et Me M. [U], mandataires liquidateurs [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] Non comparants
PARTIE INTERVENANTE :
[10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Madame [B] [H]
Procédure :
Date de saisine : 13 octobre 2023 Date de convocation : 24 avril 2024 Date de plaidoirie : 13 février 2025 Date de délibéré : 10 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée le 13 octobre 2023 par [L] [O] afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur la société [7] devenue la SAS [13] au titre de l’accident survenu le 28 avril 2020 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] selon décision du 21 juillet 2020, l’organisation d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision (3000€) et d’une indemnité de l’article 700 du CPC (1500€).
Vu le calendrier de procédure arrêté le 6 février 2024.
Vu le redressement judiciaire prononcé le 30 mai 2024 à l’égard de la SAS [13] et la conversion en liquidation judiciaire le 9 septembre 2024 et les régularisations de convocations (cf. celle du 13 septembre 2024 pour le 13 février 2025 avec retour de l’accusé de réception).
Vu les conclusions de la [11] en date des 2 juillet 2024 et 5 février 2025.
Vu les conclusions du requérant soutenues à l’audience du 13 février 2025.
Vu la défaillance de la SAS [13].
La décision était mise en délibéré au 10 avril 2025.
Vu la consolidation de l’état de santé de l’intéressé le 28 février 2022 sans séquelle indemnisable.
Vu le licenciement pour inaptitude professionnelle prononcé selon LRAR datée du 24 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de juger la requête recevable en la forme (délai et modalités de saisine de la juridiction).
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures des parties.
Au-delà des affirmations de l’intéressé, aucun document n’établit les circonstances de l’accident survenu le 28 avril 2020, et même à se référer aux écritures de la [9], ledit accident aurait constitué en une glissade sur chaussée mouillée du véhicule conduit par le salarié (cf. fonction de chauffeur-livreur) mais ce dans des circonstances indéterminées (implication ou pas d’un tiers, freinage ou pas, collision ou pas, nature des dommages, déficience technique du véhicule ou pas etc…). Aussi si de tels faits suffisent à caractériser l’existence d’un fait accidentel et à le qualifier d’accident du travail, la méconnaissance totale des circonstances de celui-ci excluent l’admission d’une faute inexcusable de l’employeur, celle-ci impliquant au-delà du fait accidentel la démonstration d’un manquement en lien causal avec l’accident et les lésions, manquement dont le salarié supporte la charge de la preuve. En l’espèce le rappel général de l’obligation renforcée de sécurité de l’employeur est insuffisant en l’absence d’éléments sur les conditions du déroulement de l’accident, et même les références du véhicule conduit et accidenté, à retenir une telle faute.
En conséquence l’intéressé est débouté de l’intégralité de ses réclamations et supporte par suite les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la requête recevable en la forme.
Sur le fond juge la faute inexcusable de la SAS [13] au titre de l’accident du travail survenu le 28 avril 2020 au préjudice de [L] [O] non démontrée.
Rejette en conséquence la requête de celui-ci.
Condamne [L] [O] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE