Ctx Protection Sociale, 10 avril 2025 — 24/00693

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00693 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIFV Minute N°

JUGEMENT du 10 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [W] [S] Assesseur salarié : Monsieur [Z] [F]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Société [10] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Edith GENNEVOIS du cabinet R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparante

Procédure :

Date de saisine : 20 juin 2024 Date de convocation : 7 novembre 2024 Date de plaidoirie : 13 février 2025 Date de délibéré : 10 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête déposée le 20 juin 2024 par la SAS [10] afin d’inopposabilité de la durée des arrêts et soins prescrits à sa salariée [C] [N] ensuite d’un accident survenu à son préjudice le 17 janvier 2022 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la [9] en date du 9 février 2022, motif pris du défaut de transmission du rapport médical à destination de leur médecin-consultant.

Vu la saisine de la [5] le 22 janvier 2024 et la décision de rejet implicite de celle-ci.

Vu le calendrier de procédure arrêté le 4 septembre 2024 et le défaut de toute conclusion déposée par la [9].

Vu les conclusions et pièces développées par la requérante et réceptionnées le 3 février 2025.

Vu les débats à l’audience du 13 février 2025 à laquelle la [6] était défaillante (cf. convocation du 7 novembre 2024 et accusé de réception signé le 13 novembre 2024), la requérante reprenait les termes de ses écritures.

La décision était mise en délibéré au 10 avril 2025.

Vu les dispositions des articles L142-4 et R142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation est en la forme recevable et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, prétentions, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

Il est sans conteste que la phase amiable impérative à suivre avant la saisine au contentieux ne relève pas des dispositions et principes de droit et de procédure applicables à phase judiciaire. Aussi il ne saurait être jugé en l’absence de textes exprès dans ce sens que le défaut de transmission du rapport médical au médecin consultant de l’employeur, lors de la contestation devant la [5] porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits d’une partie, à même de fonder une inopposabilité quelconque, tant au regard des règles nationales que de celles supranationales telle la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et ce tout particulièrement compte-tenu d’une phase judiciaire ouverte audit employeur dans le cadre de laquelle les droits concernés peuvent et se doivent de s’exercer pleinement.

Ce plein exercice ne pourrait être restreint que par sa confrontation à un autre droit ou principe d’égale valeur, nécessitant la recherche d’un équilibre respectueux des droits et intérêts de chacun.

En l’espèce tel est le cas en présence d’un litige impliquant la transmission de pièces couvertes par le secret médical.

Ainsi les textes du code de la sécurité sociale organisent spécifiquement les conditions et modalités de cette transmission afin de parvenir à l’équilibre nécessaire entre le juste exercice des droits de l’employeur et le respect pour l’assuré du secret médical lié à son état de santé. Pour autant ces textes et plus précisément leur lecture ne saurait restreindre cette transmission des données médicales en phase judiciaire à la seule hypothèse de la désignation d’un expert par la juridiction.

En effet l’organisation desdits échanges en cette hypothèse n’est pas exclusive d’une transmission directe par les services de la [6] (administratifs ou médicaux) desdits documents au médecin-consultant de l’employeur.

A défaut, une telle lecture des dispositions considérées emporterait d’une part, un exercice plus restreint des droits de l’employeur en phase judiciaire qu’en phase amiable (restriction illégitime et infondée), et d’autre part, contraindrait systématiquement la juridiction à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale pour un motif purement formel sans préalablement être à même d’en apprécier le bienfondé en l’absence de tout argumentaire médical du médecin-consultant de l’employeur.

Ainsi une atteinte évidente et disproportionnée serait apportée à l’exercice des droits d’une partie tant au regard des règles nationales et du principe du contradictoire qu’au regard de la convention susvisée en ses articles 6.1 et 13.

En conséquence la [6] comme la [5] qui nonobstant l’ouverture de la phase judiciaire, ne procédaient pas à la transmission requise du rappor