Ctx Protection Sociale, 10 avril 2025 — 24/00633

Se déclare incompétent Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00633 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHRU Minute N°

JUGEMENT du 10 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [B] [X] Assesseur salarié : Monsieur [G] [T]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Société [12] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[11] Service Juridique [Adresse 3] [Localité 1]

Dispensée de comparution

Procédure :

Date de saisine : 24 avril 2024 Date de convocation : 7 novembre 2024 Date de plaidoirie : 13 février 2025 Date de délibéré : 10 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête déposée le 24 avril 2024 par la SA [8] afin d’inopposabilité du taux d’IPP (18%) attribué à la salariée ([V] [M]) selon décision de la [9] du 31 août 2023 (confirmation implicite par la [7] saisie le 27 octobre 2023), ensuite d’une maladie professionnelle (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) prise en charge par la [11] le 3 juin 2023 et ce motif pris d’un état antérieur et à défaut d’organisation d’une expertise médicale judiciaire, outre demande spécifique d’inscription des dépenses afférentes à cette maladie professionnelle sur un compte spécial (cf. succession d’employeurs).

Vu le calendrier de procédure arrêté le 4 septembre 2024 et les conclusions développées par les parties les 10 décembre 2024 et 11 février 2025 pour la [9] et 30 janvier et 12 février 2025 pour la requérante.

Vu les débats à l’audience du 13 février 2025 (dispense de comparution accordée à la [10]), la requérante reprenant ses dernières écritures complétées de ses observations orales consignées aux notes d’audience.

La décision était mise en délibéré au 10 avril 2025.

Vu les dispositions des articles R241-1, D242-6-4 et R434-2 du code de la sécurité sociale. Vu les dispositions des articles L211-16 et D311-12 du code de l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours contentieux (contestation taux d’IPP) est recevable en la forme et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, exceptions et moyens de se reporter aux écritures et pièces des parties.

La requête porte sur deux questions de droit distinctes : -la détermination du taux d’IPP (et l’éventualité d’une expertise médicale judiciaire), -la détermination du compte employeur tenu à la charge des dépenses afférentes à la maladie professionnelle retenue ou leur inscription sur le compte spécial (mutualisation des dépenses entre plusieurs employeurs successifs).

Il est patent que cette dernière question relève du contentieux technique de la sécurité sociale ressortant de la compétence de la [6] et au contentieux d’une juridiction spécialisée à savoir la Cour d’Appel d’[Localité 5].

Si la [11] soulevait uniquement dans son deuxième jeu d’écritures cette incompétence d’attribution à ce titre, elle ne développait aucun argument de fait et de droit dans ses premières conclusions omettant simplement de répondre à ce point en litiqe. Aussi il ne saurait lui être opposé une quelconque irrecevabilité motif pris que ladite exception était soulevée postérieurement à une défense au fond (art.74 du CPC), le litige se divisant en deux questions distinctes, le débat au fond sur le taux d’IPP ne pouvant ainsi valoir défense au fond sur l’autre point litigieux (compte spécial).

En considération de ce qui précède il convient d’accueillir l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour le deuxième point du litige.

Sur la détermination du taux d’IPP, il ressort des pièces communiquées que celui-ci était fixé dans le respect des prescriptions légales et réglementaires au visa des guides-barèmes de référence, étant rappelé que ceux-ci ont une simple valeur indicative. En l’espèce au-delà d’affirmations relatives à l’existence d’un état antérieur et de séquelles moindres (raideurs) insusceptibles de fonder un tel taux, l’employeur ne verse aux débats aucun avis de son médecin-consultant à même de soutenir techniquement ses assertions au regard des pièces médicales et notamment du rapport d’évaluation des séquelles. Il n’évoque pas ne pas avoir été destinataire des pièces nécessaires à la rédaction d’un tel avis par son médecin-consultant. Aussi convient-il d’écarter les arguments opposés et en l’absence de tout élément concret, sérieux et probant susceptible d’induire un doute sur l’évaluation retenue de confirmer celle-ci et donc les décisions attaquées sans nécessité d’une expertise médicale.

La SAS requérante qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens sans pouvoir prétendre au bénéfice de l’indemnité de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, pa