2ème Chambre, 10 avril 2025 — 25/00086

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 190 DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00086 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DYPS

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 20 janvier 2025, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2024F923

APPELANTE :

SAS Lynx Sécurité

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Louis-Raphaël Morton de la SELAS Services Conseil plaidoirie Morton et associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

M. Le Procureur Général

Cour dAppel de Basse-Terre,

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non représenté

AG2R Prévoyance

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth Calonne, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)

Assistée par Me Isabelle Caiballoux Fargeon - Lutetia, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)

S.E.L.A.R.L. [D]/[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lynx Sécurité

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 28 novembre 2024, AG2R Prévoyance, institution de prévoyance, a assigné la SAS Lynx Sécurité devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.

A cette fin, elle a indiqué que la société Lynx Sécurité était en cessation des paiements puisqu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, constitué d'une dette à son égard de 12.509,05 euros en principal au titre d'une ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 2021, ainsi que d'un arriéré de cotisations de prévoyance au titre des années 2019, 2020, 2023 et 2024, arrêté au 30 septembre 2024, d'un montant total de 80.792,91 euros, en l'absence d'actif disponible, une saisie-attribution infructueuse diligentée en 2022 ayant montré que le solde du compte de la société était débiteur de 32.169,08 euros.

La société Lynx Sécurité n'a pas comparu à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal a :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Lynx Sécurité,

- fixé provisoirement la date de cession des paiements au 28 novembre 2024,

- désigné M. [Y] [W] en qualité de juge-commissaire,

- désigné M. [J] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant,

- désigné la Selarl [D] [E], prise en la personne de Maître [A] [E], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

- désigné Maître [I] [M], demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

- fixé à douze mois, à compter du jugement, le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

- fixé au 20 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée conformément à l'article L.643-9 du code de commerce,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.

La société Lynx Sécurité a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 janvier 2025, en précisant que son appel était limité aux chefs de jugement par lesquels le tribunal avait :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Lynx Sécurité,

- fixé provisoirement la date de cession des paiements au 28 novembre 2024,

- désigné M. [Y] [W] en qualité de juge-commissaire.

Le même jour, la société Lynx Sécurité a demandé au premier président de la cour d'appel de Basse-Terre de l'autoriser à assigner à jour fixe AG2R Prévoyance, la Selarl [D] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire et le procureur général près la cour de c