2ème Chambre, 10 avril 2025 — 24/01201

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 189 DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/01201 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DYGM

Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 décembre 2024, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 23/01132

DEMANDERESSE AU DEFERE :

Madame [E] [T] [V] [D] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Harry Durimel de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDEURS AU DEFERE :

Monsieur [W] [K] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représenté

Monsieur [G] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie Fructus-Barathon de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SAS Mc Consulting

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre d'un litige opposant M. [G] [P] à M. [W] [B], Mme [E] '[D]' épouse [B] et la SAS MC Consulting, dont M. [B] était le président, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement du 25 mars 2021, a principalement :

- constaté l'absence de réitération de la vente conclue le 24 avril 2018 entre la SAS MC Consulting et M. [G] [P] portant sur deux immeubles situés à [Localité 5], cadastrés AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2], moyennant le prix total de 80.000 euros,

- ordonné la restitution du prix de vente,

- en conséquence, condamné solidairement M. [W] [B] et Mme [E] '[D]' épouse [B] à payer à M. [G] [P] la somme de 80.000 euros versée au titre de l'exécution du contrat de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020,

- condamné M. [W] [B] à payer à M. [G] [P] la somme de 7.200 euros au titre de l'indemnisation résultant de l'inexécution du contrat,

- condamné solidairement [W] [B] et Mme [E] '[D]' épouse [B] à payer à M. [G] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. [G] [P] de sa demande d'exécution provisoire,

- condamné solidairement [W] [B] et Mme [E] '[D]' épouse [B] aux dépens de l'instance.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 novembre 2023, enrôlée devant la première chambre civile sous le numéro RG 23/1132, Mme [E] [D] épouse [B] a interjeté appel de cette décision, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.

Par actes des 12 et 16 février 2024, elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 8 février 2024 respectivement à M. [W] [B] et à M. [G] [P], en suite de l'avis d'avoir à signifier qui lui avait été adressé par le greffe le 18 janvier 2024.

Seul M. [P] a constitué avocat par voie électronique le 27 février 2024.

Par conclusions d'incident remises au greffe le 5 mai 2024, M. [P] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de Mme [D] épouse [B] irrecevable et, subsidiairement, d'ordonner sa radiation pour défaut d'exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 9 août 2024, il a renoncé à sa demande de radiation et maintenu sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, d'une part, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et, d'autre part, en raison de la tardiveté de ce recours.

En réponse, Mme [D] épouse [B] a contesté la régularité de l'acte par lequel lui avait été signifié le jugement rendu le 25 mars 2021 et a conclu à la recevabilité de son appel.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a :

- relevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [E] [D],

- condamné Mme [E] [D] aux dépens,

- condamné Mme [E] [D] à payer à M. [G] [P] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A cette fin, il a retenu que la signification du jugement du 25 mars 2021, intervenue le 9 avril 2021, était valable et avait fait courir le délai d'appel d'un mois, de sorte que l'appel de Mme [D] épouse [B], interjeté seulement le 24 novembre 2023, était