2ème Chambre, 10 avril 2025 — 23/01097

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 184 DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01097 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DT7J

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 septembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/01902

APPELANT :

Monsieur [K] [A] [Z]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représenté par Me Elya Narfez, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Madame [Y] [Z] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine Vilovar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [H], [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [R], [B] [Z]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représenté par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[A] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2018, à l'âge de 98 ans, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : [H] [I], [R] [B], [K] [A] et [Y] [P] [U].

Les opérations amiables de liquidation et de partage de sa succession, confiées à Maître [L] [E], notaire à [Localité 7], n'ayant pas abouti, Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] ont assigné M. [K] [Z] et Mme [Y] [Z] en partage devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Dans ce cadre, ils ont principalement sollicité :

- que les opérations de compte, liquidation et partage soient confiées à Maître [E], sous la surveillance d'un juge commis,

- que soient intégrés dans l'actif immobilier les biens situés à [Localité 9] et à [Localité 18],

- que M. [K] [Z] soit condamné :

- à rapporter à la succession la somme de 124.902,54 euros qu'il avait détournée,

- à payer une soulte de 66.000 euros pour conserver le bien reçu en donation de la part du défunt en 2011,

- à payer 'à la succession' une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Mme [Y] [Z], pour sa part, a principalement demandé au tribunal :

- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désigner, pour y procéder, Maître [E],

- de désigner un expert judiciaire chargé de déterminer la valeur des biens immobiliers composant l'actif successoral,

- de constater qu'elle s'en remettait à la justice sur le mérite des demandes formées par les demandeurs à l'encontre de M. [K] [Z].

M. [K] [Z], quant à lui, n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [Z], décédé le [Date décès 4] 2018,

- désigné, pour y procéder, M. [L] [E], notaire à [Localité 7],

- procédé à de nombreux rappels concernant la mission confiée au notaire,

- désigné le magistrat chargé du suivi des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en qualité de juge commis,

- débouté Mme [Y] [Z] de sa demande d'expertise,

- dit que M. [K] [Z] devait rapporter à la succession de [A] [Z] la donation reçue par acte notarié du 17 janvier 2011, publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 7 avril 2011 sous le n°2011P n°1311, et ce pour un montant de 200.000 euros,

- dit que M. [K] [Z] s'était rendu coupable de recel envers la succession de [A] [Z],

- dit qu'en conséquence, M. [K] [Z] serait privé de ses droits sur les sommes détournées, dont il devait le rapport à hauteur de 70.114,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,

- débouté Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] de leur demande de dommages-intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples,

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 novembre 2023, en limitant son appel aux chefs d