2ème Chambre, 10 avril 2025 — 23/01097
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 184 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01097 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DT7J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 septembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/01902
APPELANT :
Monsieur [K] [A] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me Elya Narfez, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [Y] [Z] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine Vilovar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [H], [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [R], [B] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[A] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2018, à l'âge de 98 ans, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : [H] [I], [R] [B], [K] [A] et [Y] [P] [U].
Les opérations amiables de liquidation et de partage de sa succession, confiées à Maître [L] [E], notaire à [Localité 7], n'ayant pas abouti, Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] ont assigné M. [K] [Z] et Mme [Y] [Z] en partage devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Dans ce cadre, ils ont principalement sollicité :
- que les opérations de compte, liquidation et partage soient confiées à Maître [E], sous la surveillance d'un juge commis,
- que soient intégrés dans l'actif immobilier les biens situés à [Localité 9] et à [Localité 18],
- que M. [K] [Z] soit condamné :
- à rapporter à la succession la somme de 124.902,54 euros qu'il avait détournée,
- à payer une soulte de 66.000 euros pour conserver le bien reçu en donation de la part du défunt en 2011,
- à payer 'à la succession' une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [Y] [Z], pour sa part, a principalement demandé au tribunal :
- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désigner, pour y procéder, Maître [E],
- de désigner un expert judiciaire chargé de déterminer la valeur des biens immobiliers composant l'actif successoral,
- de constater qu'elle s'en remettait à la justice sur le mérite des demandes formées par les demandeurs à l'encontre de M. [K] [Z].
M. [K] [Z], quant à lui, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [Z], décédé le [Date décès 4] 2018,
- désigné, pour y procéder, M. [L] [E], notaire à [Localité 7],
- procédé à de nombreux rappels concernant la mission confiée au notaire,
- désigné le magistrat chargé du suivi des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en qualité de juge commis,
- débouté Mme [Y] [Z] de sa demande d'expertise,
- dit que M. [K] [Z] devait rapporter à la succession de [A] [Z] la donation reçue par acte notarié du 17 janvier 2011, publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 7 avril 2011 sous le n°2011P n°1311, et ce pour un montant de 200.000 euros,
- dit que M. [K] [Z] s'était rendu coupable de recel envers la succession de [A] [Z],
- dit qu'en conséquence, M. [K] [Z] serait privé de ses droits sur les sommes détournées, dont il devait le rapport à hauteur de 70.114,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
- débouté Mme [H] [Z] et M. [R] [Z] de leur demande de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 novembre 2023, en limitant son appel aux chefs d