Chambre sociale 4-4, 9 avril 2025 — 25/00781

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 AVRIL 2025

N° RG 25/00781

N° Portalis DBV3-V-B7J-XCKW

AFFAIRE :

[O] [F] [E]

C/

Société HERBAUT-[U]

...

Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Versailles

Section: E

N° RG : F 20/00819

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Charlotte CHEVALLIER

Me Victor EDOU

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [F] [E]

née le 21 mars 1984 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129

APPELANTE

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 2025 MINUTE N° 77

****************

Société HERBAUT-[U] représentée par Me [C] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société AGBF Architectes

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021

INTIMEE

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 2025 MINUTE N° 77

****************

UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente

Monsieur Laurent BABY, Conseiller

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère

statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 27 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) en date du 6 juillet 2022, l'opposant à la société AGBF.

Par arrêt du 5 février 2025 la cour d'appel de Versailles a :

-infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement, de sa demande de licenciement nul en raison du harcèlement moral et d'indemnité de licenciement nul,

- confirmé pour le surplus,

statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

- dit nul le licenciement de Mme [J],

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société sas agbf les créances de Mme [J] aux sommes suivantes :

- 5 713,08 euros à titre de rappel de salaires outre 571,38 euros de congés payés afférents,

- 25 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,

-10 605,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 11 228,94 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre 1 22,89 euros de congés payés afférents,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de prévention du harcèlement moral,

- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels,

- donné injonction à la selarl herbaut-[U] représentée par [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société sas agbf de remettre à mme [J] un certificat de travail, une attestation france travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,

- rejeté la demande d'astreinte,

- declaré le présent arrêt opposable à selarl herbaut-[U] représentée par [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS AGBF,

- dit que l'association ags cgea idf ouest est tenue de garantir les sommes allouées Mme [J] dans les limites et plafonds définis aux articles l. 3253-8 à l. 3253-17, d. 3253-2 et d. 3253-5 du code du travail,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et rejette la demande de selarl herbaut-[U] représentée par [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société sas AGBF à ce titre,

- fixé les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société AGBF.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé adressée par le conseil de Mme [J] le 19 mars 2025,

SUR CE LA COUR,

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en f