Chambre sociale 4-1, 10 avril 2025 — 25/00552

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 25/00552 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA7Z

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Février 2025

Date de saisine : 26 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Décision attaquée : n° 24/00056 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE le 23 Janvier 2025

Appelante :

SAS SN CPA CONCEPT ET RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

, représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006050

Intimé :

Monsieur [T] [K], représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par déclaration au greffe du 17 février 2025, la société SN CPA Concept et Rénovation a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie du 23 janvier 2025 dans un litige l'opposant à M. [T] [K], intimé.

Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 14 mars 2025 et le 4 avril 2025, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution provisoire du jugement critiqué. Elle demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que la société SN CPA Concept et Rénovation n'a pas réglé les sommes soumises à exécution provisoire de droit au titre du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie en date du 23 janvier 2025 ;

- en conséquence, radier du rôle l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00552 ;

ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement dont appel ;

- condamner la société SN CPA Concept et Rénovation à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante n'a transmis aucune observation dans le délai de 15 jours de l'avis préalable à radiation qui lui a été adressé par le Rpva le 18 mars 2025 au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile,

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.

La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.

Aux termes du jugement attaqué, la société appelante est condamnée à payer à l'intimé, notamment :

* 80,64 euros de salaire du 4 septembre 2023,

* 8,06 euros de congés payés afférents,

* 6 726 euros de salaire au titre des heures supplémentaires,

* 672,60 euros de congés payés afférents,

* 3 906 euros d'in