Chambre sociale 4-1, 10 avril 2025 — 25/00308
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00308 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7U3
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Janvier 2025
Date de saisine : 04 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY le 16 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. LA MARBRERIE DE [Localité 1], représentant : Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
Intimée :
Madame [P] [T]
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Aux termes d'une déclaration au greffe du 28 janvier 2025, la société La marbrerie de [Localité 1] a formé un appel-nullité à l'encontre d'une ordonnance de clôture de la mise en état rendue le 16 décembre 2024 par 'le bureau de mise en état' du conseil de prud'hommes de Montmorency dans une instance introduite par Mme [P] [T].
Selon un avis du greffe transmis à la société appelante par le Rpva le 13 mars 2025, celle-ci a été invitée à adresser au magistrat de la mise en état d'éventuelles observations sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé à l'encontre d'une mesure d'administration judiciaire, dans le délai de 15 jours suivant l'avis.
Par un message adressé au greffe via le Rpva le 26 mars 2025, la société appelante, par son avocat, fait valoir que l'appel-nullité immédiat pour excès de pouvoir est recevable pour être dirigé à l'encontre d'une décision pour laquelle l'appel n'est pas permis.
MOTIFS
Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
L'ordonnance de clôture de la mise en état du 16 décembre 2024 a été rendue au visa de cet article. Elle ordonne la clôture de la mise en état et dit ' qu'aucun nouveau moyen en fait ou en droit ni aucune nouvelle pièce ne pourra être déposé ou produit conformément au calendrier d'échanges, sauf exceptions visées aux articles R. 1454-19-3 et 4 du Code du Travail' , et elle rappelle que cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire et n'est susceptible d'aucun recours.
Cette ordonnance de clôture constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, une telle mesure n'ayant pas de caractère juridictionnel, étant ainsi dépourvue de l'autorité de chose jugée, ni en principe d'incidence sur le lien juridique d'instance.
Il ne s'agit pas, au cas particulier, pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité de cette ordonnance de clôture, de se prononcer sur l'existence ou non d'un excès de pouvoir et d'examiner ainsi un moyen de fond ou de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en première instance.
Il n'en résulte aucune violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès au juge n'étant pas atteint dès lors que la mesure d'administration judiciaire contestée n'affecte pas le droit d'appel.
De même, si le principe de la contradiction peut, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, justifier l'annulation d'un jugement dans le cadre de l'exercice d'un appel annulation de droit commun, elle ne peut rendre recevable un appel-nullité lorsque l'appel de droit commun est fermé.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel-nullité du 28 janvier 2025.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société La marbrerie de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé le 28 janvier 2025 par la société La marbrerie de [Localité 1] ;
Condamne la société La marbrerie d