Chambre sociale 4-1, 10 avril 2025 — 24/03849

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/03849 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5UI

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Décembre 2024

Date de saisine : 26 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F22/00178 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES le 21 Novembre 2024

Appelant :

Monsieur [H] [V], représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445

Intimée :

S.A.S. LES CARS PERRIER agissant poursuites et digilences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250009

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par déclaration au greffe du 17 décembre 2024, M. [H] [V] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 21 novembre 2024 dans un litige l'opposant à la société Les Cars Perrier, intimée.

Par un avis du greffe du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties, dans un délai de quinze jours, d'éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Aux termes de ses observations reçues au greffe via le Rpva le 1er avril 2025, l'appelant fait valoir que ses conclusions ont bien été 'communiquées' par le Rpva à la cour et à la partie adverse le 11 mars 2025 mais que la 'communication' n'apparaissait plus le 18 mars 2025, date à laquelle un second message a été envoyé à la cour en joignant ses conclusions. Il demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par des observations reçues au greffe par le Rpva les 31 mars et 3 avril 2025, la société Les Cars Perrier sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare caduque la déclaration d'appel faute de remise à la cour et de notification à l'intimée de conclusions d'appelant au plus tard le 17 mars 2025.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

Selon l'article 911 de ce code,

'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

En l'espèce, l'appelant n'a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le 17 mars 2025 à 24 heures.

Il ne justifie pas d'une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable, notamment d'un incident technique, au sens de l'alinéa 4 de l'article 911 précité.

Il y a donc lieu de prononcer